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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_126/2022  
 
 
Arrêt du 29 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Mourad Sekkiou, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 17 janvier 2022 (F-4100/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 22 juin 2011, A.________, ressortissante brésilienne née en 1974, a épousé à Meinier (Genève) B.________, ressortissant suisse né en 1957. Le 5 octobre 2016, A.________ a déposé une requête de naturalisation facilitée. Le 21 décembre 2017, les époux ont certifié vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. Par décision du 28 février 2018, A.________ a été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée. 
Le 7 juin 2019, les conjoints ont déposé une demande commune de divorce. Le couple n'a pas eu d'enfant. Par jugement du 17 octobre 2019, le divorce a été prononcé. Le 20 janvier 2020, les autorités genevoises en ont informé le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM). Par décision du 13 juillet 2021, après avoir donné à l'intéressée l'occasion de se déterminer, recueilli ses déclarations et celles de son ex-époux, le SEM a annulé sa naturalisation facilitée. 
Par arrêt du 17 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision du SEM. Au regard de la chronologie des événements, il se justifiait de présumer que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'existence d'un événement extraordinaire expliquant la rapide rupture du couple n'était pas établie. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 janvier 2022; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, accordé par ordonnance du 7 mars 2022. 
Le Tribunal administratif fédéral maintient les considérants de son arrêt et propose le rejet du recours. La recourante réplique et persiste dans les conclusions de son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte. La recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les conditions formelles de recevabilité étant au surplus réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Estimant que les faits déterminants étaient survenus après le 1er janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral a appliqué le nouveau droit. Dans un arrêt récent du 27 avril 2022 (arrêt 1C_574/2021 consid. 2.4), le Tribunal fédéral a précisé sur ce point la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et a considéré que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation. En l'espèce, la déclaration de vie commune a été signée par les époux avant le 1er janvier 2018; la naturalisation facilitée est en revanche intervenue postérieurement, par décision du 28 février 2018. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer formellement le droit applicable. Les conditions de fond posées aux art. 41 al. 1 aLN et 36 al. 1 LN sont en effet identiques, la seule différence résidant dans l'assentiment de l'autorité du canton d'origine exigé par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit - applicable immédiatement sur ce point (cf. ATF 136 II 5 consid. 1.2; arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités) - a renoncé (arrêts 1C_574/2021 précité consid. 2.4; 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2).  
 
3.  
La recourante conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères. Elle reproche en substance à l'instance précédente d'avoir nié que la séparation et le divorce étaient le fruit d'un événement extraordinaire, savoir la décompensation psychotique et l'hospitalisation de son ex-mari. La recourante se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 36 al. 1 LN et d'un établissement arbitraire de certains faits essentiels. Elle fait également grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des éléments fondant l'annulation de sa naturalisation. 
 
3.1. Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN). Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée.  
La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; pour la jurisprudence rendue en application de l'art. 41 al. 1 aLN, cf. notamment arrêt 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale (art. 27 al. 1 let. c aLN) - respectivement d'union conjugale selon le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; ATF 135 II 161 consid. 3), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (arrêts 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3; 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2). 
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
3.2. Il est établi qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre la déclaration concernant la communauté conjugale (décembre 2017) et le dépôt de la demande commune de divorce (juin 2019), respectivement un peu plus d'une année entre l'acquisition définitive de la naturalisation facilitée (avril 2018) et cette demande. L'enchaînement rapide de ces événements fonde l'application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleusement, respectivement que la communauté conjugale n'était alors déjà pas stable. Le Tribunal administratif fédéral a encore retenu que la séparation remontait même à l'année 2018 (cf. fiche de renseignements établie par la police le 9 décembre 2021 [dossier du TAF, act. 8, pièce 26]; à ce propos, voir également consid. 3.3.2 ci-dessous), ce qui raccourci encore le laps de temps pertinent et renforce davantage l'application de la présomption.  
 
3.3. La recourante ne conteste ni l'enchaînement des événements ni que celui-ci est de nature, sur le principe, à fonder l'application de la présomption jurisprudentielle. Elle nie en revanche avoir obtenu la naturalisation par des propos mensongers et se prévaut de la survenance d'un événement extraordinaire expliquant la détérioration rapide du lien conjugal. La cause de la séparation, respectivement du divorce, résiderait dans l'hospitalisation de son ex-mari, le 15 avril 2018, en raison d'une décompensation psychotique et de violences conjugales qu'elle aurait consécutivement subies de la part de celui-ci. Si le Tribunal administratif fédéral a certes reconnu que ces événements ont pu être marquants et perturbants pour la recourante, ceux-ci n'apparaissaient pas être les seules raisons ayant mené à la séparation du couple. S'ils pouvaient avoir accéléré la séparation, celle-ci résultait cependant d'un processus d'éloignement progressif, ayant débuté avant les événements d'avril 2018. Son fondement se trouvait dans la différence d'âge, qui se faisait de plus en plus sentir, et les problèmes médicaux dont souffrait l'ex-époux depuis quelques années (notamment maladie de Guillain Barré [syndrome guéri, selon la recourante], problèmes de dos importants, problèmes sexuels et, apparemment, alcoolisme).  
 
3.3.1. Il faut relever que la recourante ne s'est prévalue de cette hospitalisation pour expliquer la séparation qu'au stade de son recours au Tribunal administratif fédéral. Devant le SEM, les ex-époux avaient uniquement - et en substance - argué d'une prise de conscience commune quant à l'étiolement de leurs sentiments. A l'instar du Tribunal administratif, il faut y voir une violation de l'obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents prescrites à l'art. 13 PA (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, l'instance précédente n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un motif d'annulation de la naturalisation, mais d'un élément supplémentaire à prendre en considération pour l'appréciation générale du cas d'espèce, ce qu'on ne saurait lui reprocher, étant rappelé qu'il appartient à la personne intéressée de renverser la présomption prévue par la jurisprudence ( ibid.).  
 
3.3.2. Cela étant, si, avec le Tribunal administratif fédéral, on peut cerner les motifs pour lesquels la recourante aurait pu vouloir taire l'hospitalisation de son ex-époux, respectivement les motifs de celle-ci, on perçoit moins ce qui l'a poussée à taire les prétendues violences conjugales dont elle aurait été victime. Aucune des pièces produites ne corrobore d'ailleurs le fait qu'elle ait effectivement subi un acte de violence physique, les documents au dossier attestant tout au plus d'un changement de comportement intervenu chez l'ex-époux, devenu agressif et violent, suite à son hospitalisation en avril 2018 et d'un incident survenu le 11 mai 2018 alors qu'il se trouvait encore à l'hôpital, l'ex-époux ayant essayé de frapper la recourante (cf. dossier du TAF, act. 1, pièces 12 ss [témoignages d'amis] et act. 8, pièces 23 s. [attestations médicales]). On ne voit d'ailleurs pas dans le recours de motif de s'écarter de cette solution. En effet, la recourante se limite à une argumentation strictement appellatoire, reproduisant certains passages des attestations produites, sans que l'on ne discerne toutefois où résiderait l'arbitraire dans l'appréciation de l'instance précédente. En outre, et contrairement à ce qu'alléguait la recourante au stade du recours au Tribunal administratif fédéral, il ressort du dossier que celle-ci n'est pas demeurée auprès de son mari entre cette hospitalisation et l'introduction de la demande en divorce, le couple ayant décidé de se séparer après la sortie de l'ex-époux de l'hôpital (cf. dossier du TAF, act. 8, pièce 26), en 2018 déjà, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par la recourante. On perçoit donc mal dans quel contexte la recourante aurait été victime de violences consécutivement à l'hospitalisation de son ex-mari. On relèvera encore que, selon les déclarations de l'ex-époux, la véritable cause du divorce aurait été une dispute survenue au début 2019, au cours de laquelle il aurait levé la main sur la recourante (cf. lettre de l'ex-époux au SEM du 9 août 2021 [dossier du TAF, act. 1, pièce 21]). Là encore - la séparation pouvant sans arbitraire être fixée à la sortie de l'hôpital du recourant, en 2018 déjà -, ne perçoit-on pas les circonstances dans lesquelles cet événement, dont aucune autre pièce au dossier n'atteste, serait survenu. On peut du reste encore, avec le Tribunal administratif fédéral, nourrir certains doutes quant aux craintes manifestées par la recourante à l'endroit de son ex-mari et la peur de représailles au vu des déclarations ultérieures et du soutien à la recourante qu'il a continué à lui fournir dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation. A ce sujet, l'instance précédente a en particulier souligné l'audition du 3 mai 2021, au cours de laquelle l'ex-époux a notamment indiqué qu'ils s'aimaient toujours; la recourante se trouvait d'ailleurs dans la même pièce lors de cette audition en visioconférence.  
 
3.3.3. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral pouvait, sans que cela ne soit critiquable, considérer qu'il n'était pas établi que la recourante aurait été victime de violences conjugales de la part de son ex-mari, qui auraient été les seules raisons ou la raison principale de la séparation et du divorce du couple. Ainsi, compte tenu de l'application de la présomption jurisprudentielle, qui n'est d'ailleurs sur le principe - on l'a dit - pas contestée par la recourante, et faute d'avoir établi l'existence d'un événement extraordinaire propre à expliquer une rupture rapide du lien conjugal, le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée. Pour ces motifs déjà, l'arrêt attaqué doit être confirmé.  
 
3.3.4. L'appréciation du Tribunal administratif fédéral se trouve au demeurant confortée par les déclarations des ex-époux devant le SEM, selon lesquelles la séparation était le résultat d'un long processus d'éloignement progressif au sein du couple, qui avait débuté avant la survenance des événements d'avril 2018. La séparation trouvait son fondement dans la différence d'âge, qui se faisait de plus en plus sentir. Si l'on peut concéder à la recourante qu'une différence de 16 ans n'est pas nécessairement exceptionnelle, dans le cas présent, il apparaît que de celle-ci résultait une vision de l'avenir qui n'était plus partagée par les ex-époux (cf. procès-verbal de l'audition rogatoire du 3 mai 2021, ch. 3-3.2 [dossier SEM, act. 13], "laisser l'occasion à mon ex-épouse de rencontrer un autre homme [...]"; "[...]simplement, nos projets et style de vie se sont éloignés l'un de l'autre"; "c'est une situation qui s'est vécue de jour en jour. Mon ex-épouse avait ses ambitions et [...] j'avais un peu peur de ne plus avoir les moyens de lui offrir la possibilité de les concrétiser"). Dans ce contexte, il n'apparaît pas non plus indéfendable d'avoir considéré que les problèmes médicaux dont souffre depuis quelques temps l'ex-conjoint (cf. procès-verbal de l'audition rogatoire du 3 mai 2021, ch. 3.7 et 3.8 [dossier SEM, act. 13]; dossier du TAF, act. 1, pièces 4 à 6) aient également contribué à ce délitement progressif. De plus, si les nombreux voyages faits par la recourante à l'étranger, hors de l'Europe, avec son père, mais sans son ex-mari (cf. dossier du TAF, act. 1 pièce 2), ne démontrent pas à eux seuls la péjoration des relations, ils sont un indice supplémentaire que les ex-époux ne partageaient plus les mêmes expériences qu'auparavant. Enfin, que la recourante décide de quitter son ex-époux immédiatement après son hospitalisation, malgré la fidélité et l'assistance que se doivent les conjoints (cf. art. 159 al. 3 CC [RS 210]), tend en l'espèce également à nier l'existence d'une union stable et tournée vers l'avenir, déjà avant la survenance de cet événement.  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être écarté.  
 
4.  
Cela conduit au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 29 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Alvarez