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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_127/2020  
 
 
Arrêt du 9 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Bex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
 
Objet 
Ordre d'arrêt immédiat de travaux de transformation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2020 (AC.2019.0198). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 30 janvier 2019, la Municipalité de Bex a fixé un délai au 30 juin 2019 à A.________ pour achever les travaux concernant la transformation intérieure du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 164 et faisant l'objet du permis de construire délivré le 24 mai 1984, faute de quoi ce permis lui serait retiré. 
Le 19 février 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en expliquant que le projet de transformation visé par le permis de construire du 24 mai 1984 avait été abandonné en 1987 et que ce permis était périmé. 
Le 16 mai 2019, le Juge instructeur de cette juridiction a constaté que le recours était devenu sans objet et a radié la cause du rôle; il a précisé qu'il incombait à A.________ de déposer, dans un délai raisonnable, un dossier de plans en bonne et due forme pour les travaux de transformation (non autorisés) déjà exécutés ou devant encore l'être, puis à la Municipalité de rendre une décision formelle sur le sort de ces travaux et d'ordonner en attendant, si nécessaire, la suspension des travaux en cours qui n'étaient couverts par aucune autorisation de construire. 
Par décision du 29 mai 2019, la Municipalité de Bex a ordonné à A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'arrêter immédiatement les éventuels travaux entrepris sans autorisation et a exigé le dépôt d'un dossier global de légalisation des travaux non autorisés déjà exécutés d'ici au 31 juillet 2019. 
La Cour de droit administratif et public a confirmé cette décision sur recours du constructeur au terme d'un arrêt rendu le 10 février 2020 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 2 mars 2020 en concluant à ce que son recours soit accepté et qu'il soit procédé à une visite des lieux et à la rédaction d'un procès-verbal. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 LTF, ce qui exclut le recours constitutionnel subsidiaire prévu à l'art. 113 LTF (cf. arrêts 1C_220/2017 du 30 mai 2017 consid. 1 et 1C_206/2007 du 28 septembre 2007 consid. 1 qui concernaient le recourant). 
 
2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. La contestation porte sur une décision municipale, confirmée en dernière instance cantonale, qui impose au recourant de déposer un dossier global de légalisation des travaux non autorisés déjà exécutés d'ici au 31 juillet 2019 et qui lui ordonne d'arrêter immédiatement les éventuels travaux entrepris sans autorisation sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.  
En exigeant du recourant le dépôt d'un dossier complet relatif aux travaux effectués sans autorisation, la Municipalité de Bex a ouvert une procédure administrative qui prendra fin par une décision de l'autorité compétente qui soit constatera, sur la base de ce dossier, que les travaux réalisés ou à exécuter ne sont pas assujettis à une autorisation, soit dira que ces travaux sont soumis à autorisation et accordera celle-ci ou, au contraire, la refusera; ce faisant, la décision municipale revêt un caractère incident (cf. arrêts 1C_92/2017 du 15 février 2017 consid. 2.3; 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.2 et 1C_470/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.2). 
Dans ces circonstances, l'ordre d'arrêt immédiat des éventuels travaux entrepris sans autorisation doit être considéré comme une mesure provisionnelle. Il s'agit, en d'autres termes, d'une décision à caractère temporaire qui règle la situation juridique dans l'attente de la décision principale ultérieure. Si l'autorité compétente estime en définitive, sur le vu du dossier, que les travaux ne sont pas soumis à autorisation, la mesure provisionnelle pourra être levée sans être suivie d'un ordre de remise en état. Il en ira de même si l'autorité confirme la nécessité d'une autorisation et l'accorde a posteriori. L'ordre d'arrêt des travaux est donc, également, une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure administrative (arrêt 1C_470/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.2). 
Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral n'est recevable contre l'arrêt cantonal qui confirme cette décision que pour autant que l'une des deux hypothèses de l'art. 93 al. 1 LTF soit réalisée. 
 
2.3. S'agissant de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, on ne voit pas en l'espèce à quel préjudice irréparable le recourant pourrait être exposé, dès lors que la légalité des travaux exécutés sans autorisation sera examinée par l'autorité administrative compétente, sur la base du dossier qu'il doit déposer. Quant à l'obligation de constituer un dossier en vue d'une régularisation des travaux exécutés sans autorisation, elle impose certes différentes démarches au propriétaire concerné, mais on ne saurait considérer qu'elle cause un préjudice irréparable de nature juridique (ATF 140 V 321 consid. 3.6 p. 326). Le mémoire de recours ne contient du reste pas la démonstration de l'existence ou du risque d'un tel préjudice, alors qu'il incombe au recourant de présenter une argumentation motivée sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801).  
En outre, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération. Si l'admission du recours mettrait fin au litige, aucun élément ne permet en revanche de retenir que la reddition d'une décision définitive sur le sort des travaux de transformation ne devrait pouvoir intervenir dans un délai raisonnable une fois le dossier complet déposé et que la procédure nécessitera des mesures probatoires prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. 
Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.4. Au demeurant, l'ordre d'arrêt immédiat des travaux s'analyse comme une mesure provisionnelle, de sorte que seule peut être invoquée à son encontre la violation des droits constitutionnels selon l'art. 98 LTF. Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue, le recourant devant alors expliquer de façon circonstanciée quel droit constitutionnel a, selon lui, été violé et en quoi consiste cette violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Or, si le recourant évoque la violation des art. 8, 9 et 29 Cst., il ne rattache toutefois pas les griefs formulés dans son recours à l'une ou l'autre de ces dispositions. Le recours ne satisfait donc pas davantage les exigences de motivation requises et doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.  
 
3.   
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Municipalité de Bex et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin