Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_494/2019  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Haag et Muschietti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 septembre 2019 (RR.2019.70). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 27 juin 2018, dans le cadre de l'enquête ouverte notamment contre B.________ pour contrebande de tabac (art. 2.1 de la loi organique 12/1995 du 12 décembre 1995 contre la contrebande), pour délit contre le trésor public (art. 305 du Code pénal espagnol [ci-après : CP/E]), pour blanchiment de capitaux (art. 301 CP/E) et pour association de malfaiteurs (art. 570 bis CP/E), le Juge d'instruction de L.________ (Espagne) a adressé une demande d'entraide complémentaire aux autorités helvétiques. L'autorité requérante a exposé que les mesures d'enquête exécutées auraient mis en évidence l'existence d'une organisation criminelle internationale parfaitement structurée se consacrant à la contrebande de tabac, introduit en Espagne par différentes voies, et au blanchiment de capitaux. En Espagne, ladite organisation serait dirigée par B.________, qui disposerait d'un nombre important de membres et de partenaires à différents endroits en Espagne, ainsi que dans d'autres pays. Parmi les membres de l'organisation en question, il y aurait A.________, résidente à Genève, soit la fille de B.________. Par le biais de sa demande, l'autorité requérante souhaitait obtenir toutes les informations relatives aux comptes bancaires détenus en Suisse par les prévenus, afin de bloquer et de récupérer les valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Elle visait, entre autres, à obtenir la documentation concernant la relation n°xxxD auprès de la banque C.________, compte dont A.________ était titulaire, ainsi que le blocage de celui-ci. 
Le Ministère public de la République et canton de Genève est entré en matière le 8 novembre 2018 sur cette demande complémentaire. Il a ordonné, par prononcés séparés, les actes d'exécution requis. Par décision de clôture du 1er mars 2019, le Ministère public a ordonné la transmission à l'Espagne de plusieurs documents bancaires concernant, entre autres, la relation n°xxx dont A.________ était titulaire auprès de l'établissement C.________ à Genève. 
 
B.   
Le 3 septembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
Cette autorité a considéré que la notification de la décision d'entrée en matière du 8 novembre 2018 au conseil de A.________ le 7 décembre suivant avait permis de réparer le vice affectant cet envoi (cf. consid. 2.2 p.5). Elle a également écarté le défaut de motivation invoqué à l'encontre de la décision du Ministère public vu le contenu de la demande d'entraide du 27 juin 2018, ainsi que la décision d'entrée en matière et d'exécution du 8 novembre 2018 (cf. consid. 3.2 p. 6 s.). 
La Cour des plaintes a ensuite estimé que les faits visés par les autorités espagnoles avaient été décrits avec suffisamment de précision, à savoir les activités de contrebande de cigarettes et de blanchiment d'argent développées par une organisation criminelle internationale menée par B.________; s'agissant de la seconde infraction, le précité serait notamment assisté par sa fille, A.________, et ils procéderaient par le biais de sociétés off-shore et des prêtes-noms afin de cacher le véritable propriétaire des valeurs; une partie des bénéfices résultant de ces activités illicites pourrait se trouver en Suisse au nom de la précitée (cf. consid. 4.1.2 p. 8 s.). La Cour des plaintes a ensuite retenu que les comportements en cause réalisaient, à première vue, les conditions objectives de l'escroquerie fiscale (art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]) et du blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), l'entraide ayant déjà été accordée pour la première des deux infractions précitées dans des cas de contrebande notamment de cigarettes lorsque - comme dans la présente cause - il aurait été fait usage de documents inexacts ou falsifiés (cf. consid. 4.2.2 p. 10).  
Vu les éléments précédents, le Tribunal pénal fédéral a ensuite rejeté la requête de complétement de la demande d'entraide afin de clarifier les infractions reprochées à A.________ et leur mode de commission (cf. consid. 4.3 p. 10). Tel a également été le cas de celle tendant au renvoi de la cause au Ministère public pour interpellation des autorités espagnoles afin qu'elles apportent des éclaircissements s'agissant de la suspension de la Juge D.________ et de ses éventuelles conséquences sur la procédure espagnole à l'origine de la commission rogatoire du 28 juin 2018; en effet, en l'absence de communication particulière de la part des autorités espagnoles, l'autorité d'exécution devait continuer à traiter normalement la demande d'entraide en cause (cf. consid. 4.4 p. 10). 
Selon les juges du Tribunal pénal fédéral, la violation alléguée des principes de la confiance et de la bonne foi internationale pouvait être écartée, faute de contradiction manifeste. Ils ont estimé en substance que si l'information relative à un versement de USD 861'422.73 sur le compte C.________ litigieux détenu par A.________ n'avait pas été transmise par l'étude d'avocats américains E.________, aucun élément ne permettait de retenir que cette indication aurait été obtenue de manière illicite par l'autorité requérante; la transmission de la documentation litigieuse se justifierait de plus même si l'autorité requérante n'avait pas mis en évidence l'opération en question, puisque A.________ avait le statut de prévenue en Espagne et qu'au vu des infractions examinées, toutes ses relations bancaires présentaient une utilité potentielle pour l'enquête; cette conclusion s'imposerait aussi si les activités en Asie et au Chili étaient légitimes ou si la recourante ne devrait pas être une contribuable en Espagne (cf. consid. 5.2 p. 11). Se référant notamment aux déterminations produites par l'Office fédéral de la justice (OFJ) au cours de l'échange d'écritures (cf. consid. 6.3 p. 12 s.), la Cour des plaintes a relevé que les parties à une procédure étrangère ne pouvaient user des voies de droit en Suisse, en tant qu'Etat requis, pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par l'État requérant, mais pouvaient dénoncer les faits à l'OFJ, lequel pourrait alors demander des explications à l'État requérant; il en allait de même en cas de problèmes liés au respect des engagements pris par les autorités étrangères. La Cour des plaintes a constaté que de telles démarches n'avaient pas été effectuées, étant ainsi impossible de juger si les autorités espagnoles auraient effectivement coutume de violer ce principe et/ou de ne pas respecter les engagements pris lors de précédentes commissions rogatoires. Elle a encore relevé que les soupçons avancés par A.________ étaient peu étayés et qu'il n'existait aucun élément pour conclure qu'elle serait empêchée d'invoquer devant les tribunaux espagnols le grief de violation du principe de la spécialité, tel que réservé par la Suisse (cf. consid. 6.4 p. 13). 
 
C.   
Par acte du 16 septembre 2019, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation, à celle de la décision de clôture rendue par le Ministère public le 1er mars 2019 dans la cause P_2016 et au rejet de la commission rogatoire complémentaire du 28 juin 2018 émise par le Juge d'instruction de L.________ (Espagne). 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de l'alinéa 1 de la seconde disposition susmentionnée, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105 s.) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254), moyens dont la recourante ne se prévaut pas en l'espèce pour établir la recevabilité de son recours. Il en va de même des allégations de violations des principes de la confiance et de la bonne foi internationale, argumentation soulevée uniquement au fond.  
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). E n particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106 s.). 
 
1.2. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, le cas ne revêt pas en soi une importance particulière, que ce soit eu égard à la nature de la documentation dont la transmission est envisagée et/ou aux faits à l'origine de la demande d'entraide. S'agissant en particulier de ces derniers, la recourante ne prétend pas que les infractions pouvant en découler auraient un caractère politique ou fiscal, ne remettant notamment pas en cause l'appréciation retenue par l'autorité précédente à cet égard (cf. consid. 4.2.2. p. 10 de l'arrêt attaqué).  
 
1.3. Selon la recourante, un cas particulièrement important serait en revanche réalisé vu la violation du principe de la spécialité par les autorités espagnoles; en particulier, des pièces obtenues par le biais de précédentes commissions rogatoires en matière pénale auraient été transmises aux autorités espagnoles à des fins d'investigation sur le plan fiscal et/ou pour instruire d'autres causes pénales (cf. en particulier ad A p. 4, 3/2 p. 13 et C/2 s. p. 20 ss du mémoire).  
En tant que partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), l'Espagne bénéficie d'une présomption de respect des conditions posées par la Suisse en matière d'entraide judiciaire. Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables. En effet, il va de soi que les États liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tel le respect de la règle de la spécialité (cf. art. 67 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 110 Ib 392 consid. 5b p. 394 s.), sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1 p. 153 s.; 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 264 consid. 4b p. 271 s.; arrêts 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 IV 175; 1C_257/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.4; 1A.33/2003 du 20 mai 2003 consid. 4 non publié aux ATF 129 II 384). Sauf circonstances particulières, l'État requérant est réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b p. 561; 110 Ib 392 consid. 5b p. 394 s.; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272; arrêt 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.2 non publié aux ATF 129 II 544; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 730 p. 810). 
De plus, une violation passée - serait-elle avérée dans le cas d'espèce (cf. ad C/2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 p. 21 ss du recours) - ne permet pas encore de présumer que l'État concerné ne respectera plus à l'avenir ses engagements internationaux, respectivement ceux pris dans le cas particulier (ATF 110 Ib 392 consid. 5c p. 395; arrêt 1A.63/2007 du 28 février 2008 consid. 4.2). La constatation d'une violation par les autorités espagnoles semble d'autant moins s'imposer qu'en date du 10 mai 2019, l'OFJ n'avait été saisi d'aucune dénonciation en lien avec les violations alléguées de ce principe par les autorités espagnoles (cf. les déterminations de cet Office produites devant l'instance précédente et résumées au consid. 6.3 de l'arrêt attaqué). Si, devant le Tribunal fédéral, la recourante soutient que l'OFJ a été saisi, elle n'indique toutefois pas à quelle date et ne produit pas non plus ledit courrier afin d'étayer ses affirmations. Elle ne fait pas non plus état d'éléments nouveaux qu'elle aurait invoqués dans ce cadre, soit des problématiques sur lesquels cet Office ne se serait pas déjà prononcé au cours de la procédure devant le Tribunal pénal fédéral et qui seraient, le cas échéant, propres à modifier l'appréciation alors émise. Il y a lieu également de relever que si cet Office a indiqué que, "selon la réserve de la spécialité formée par la Suisse, pour pouvoir utiliser dans le cadre de la procédure pendante devant la Juge d'instruction de L.________ des pièces précédemment transmises par la Suisse, une autorisation [de sa part] serait requise puisque l'infraction poursuivie [était] de nature fiscale", il a également mentionné que l'entraide pourrait être accordée en application de l'art. 50 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS) et qu'ainsi, l'utilisation dans l'instruction actuelle des pièces obtenues précédemment auprès des autorités suisses n'était pas d'emblée exclue (cf. les écritures de l'OFJ précitées), possibilité sur laquelle la recourante ne se prononce pas devant le Tribunal fédéral. 
En tout état de cause, si la recourante est ou devait être mise en prévention par les autorités espagnoles (cf. ad C/4 p. 25 du mémoire de recours), elle pourra faire valoir ses griefs en lien avec les éventuelles violations du principe de la spécialité devant les autorités judiciaires espagnoles; cela vaut d'autant plus que le principe de la spécialité a été rappelé dans la décision de clôture (cf. p. 2 de l'ordonnance du 1er mars 2019; cf. sur ces questions, ZIMMERMANN, op. cit., n° 728 p. 806 s.). 
Faute d'autres indications, il n'est ainsi pas d'emblée évident que le principe de spécialité aurait été violé dans le cas d'espèce par la prétendue utilisation des pièces obtenues lors de commissions rogatoires antérieures afin d'étayer la demande d'entraide de 2018 - au demeurant non clairement identifiées (art. 42 al. 2 LTF) -, respectivement que les violations qui pourraient avoir été éventuellement commises antérieurement constitueraient en l'espèce un cas particulièrement important justifiant l'entrée en matière dans un domaine où le recours n'est admis que de façon très limitée (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104 et les arrêts cités). 
 
1.4. Partant, le recours est irrecevable.  
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
La Greffière : Kropf