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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_501/2023  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 juin 2023 (608 2022 191 - 608 2022 192). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1986 et d'origine vietnamienne, est arrivée en Suisse en 2009 ensuite de son mariage avec un compatriote, B.________, avec qui elle a eu deux enfants, nés en 2011 et 2014. Dès son arrivée en Suisse, elle s'est consacrée à sa famille et à l'entretien de son ménage, sans jamais exercer d'activité lucrative. Son mari est à la retraite depuis novembre 2014. Le 3 juin 2019, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI), arguant souffrir de troubles psychiques. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a fait procéder à une enquête économique sur le ménage en septembre 2020. Il a en outre confié une expertise psychiatrique au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 décembre 2021, celui-ci a conclu à une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle de ménagère, ainsi que dans l'activité adaptée de femme de ménage pour des particuliers. 
Par décision du 28 février 2022, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée. Faisant application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, il a retenu que l'empêchement dans la tenue du ménage - compte tenu de l'aide de son époux - était de 6.73 %. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre cette décision, la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 14 juin 2023. Par arrêt séparé du même jour, cette même cour a rejeté un recours formé par B.________ contre une décision de la Caisse de compensation du canton de Fribourg réduisant dès le 1 er décembre 2022 le montant des prestations complémentaires allouées au prénommé depuis novembre 2014, en raison d'un salaire hypothétique imputé à A.________ dans une activité adaptée exercée à 50 %.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 14 juin 2023 en matière d'assurance-invalidité, en concluant principalement à son annulation et au "[renvoi] pour nouvelle instruction au sens des considérants", et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité "de 50 % au moins" lui soit octroyée. Représenté par le même mandataire, B.________ a également recouru contre l'arrêt du 14 juin 2023 en matière de prestations complémentaires (cause 8C_500/2023). A.________ sollicite la jonction des deux procédures. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'office AI indique ne pas avoir de remarques particulières à formuler différentes des considérants de l'arrêt attaqué. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
1.2. La recourante sollicite la jonction de la présente procédure avec la cause 8C_500/2023. Bien que ces affaires soient étroitement liées et aient en commun certains faits, elles n'opposent pas les mêmes parties et portent sur des questions juridiques différentes. Il ne se justifie donc pas de faire droit à cette requête. Le Tribunal fédéral se prononcera toutefois par arrêt séparé du même jour dans la cause 8C_500/2023.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
2.3. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En l'occurrence, la recourante expose être hospitalisée depuis le 1 er juillet 2023 au Centre de soins hospitaliers D.________. Elle produit à ce titre une attestation dudit centre du 11 août 2023, faisant état d'une sortie prévue le 14 août 2023. En vertu de la disposition précitée, ces faits et ce moyen de preuve nouveaux ne peuvent pas être pris en considération.  
 
4.  
 
4.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]), déterminantes en l'espèce (ATF 148 V 174 consid. 4.1; let. b al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020) - relatives notamment aux notions d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA [RS 830.1] en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et d'incapacité de gain (art. 7 LPGA), ainsi qu'aux méthodes d'évaluation du degré d'invalidité (art. 16 LPGA; art. 28a LAI). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.2. On rappellera que pour déterminer la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 consid. 2.3; 137 V 334 consid. 3.2).  
Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêt 9C_541/2022 du 20 juillet 2023 consid. 4.3 et l'arrêt cité). Le point de savoir si et dans quelle mesure l'assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s'il n'était pas atteint dans sa santé, en tant qu'il repose sur l'évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu'il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l'expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 144 I 28 consid. 2.4; arrêts 8C_713/2022 du 8 août 2023 consid. 4.2; 9C_250/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que la recourante n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2009. La présence au dossier de trois réponses négatives à des offres spontanées, effectuées en mai 2018, était insuffisante pour témoigner d'une réelle volonté de travailler. Aucune démarche auprès de l'assurance-chômage n'avait été accomplie. La recourante avait par ailleurs déclaré que son époux n'était pas en mesure de s'occuper du ménage et des enfants, de sorte qu'elle devait rester à la maison. L'intimé avait ainsi fait application à bon droit de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, ce qui avait pour conséquence que l'on pouvait se limiter à examiner les limitations subies dans les activités ménagères, sans être tenu de le faire en lien avec l'exercice d'une activité lucrative.  
 
5.2. La juridiction cantonale a ensuite exposé que l'enquêtrice ménagère avait retenu une invalidité ménagère de 6.73 %, qui tenait compte de l'aide susceptible d'être apportée par l'époux de la recourante. Dans son rapport d'expertise du 16 décembre 2021, le docteur C.________ avait fait état de trois hospitalisations entre septembre 2018 et mars 2019. Il avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent en rémission partielle ou léger, sans répercussion sur la capacité de travail, ainsi que des traits de personnalité état limite et immatures. Selon l'expert, le trouble dépressif n'était pas lié à des conflits intrapsychiques, mais était intervenu dans le contexte de tensions conjugales et surtout de difficultés économiques; l'évolution, sous traitement médical bien conduit, semblait favorable, ce constat étant validé par l'enquête ménagère et les avis d'autres médecins. En ce qui concernait le trouble de la personnalité, l'expert avait admis qu'il était difficile de savoir s'il s'agissait d'un trouble de la personnalité ou de traits de la personnalité, compte tenu de l'inadaptation socio-culturelle massive. Le docteur C.________ avait estimé que la recourante n'était pas limitée dans son activité habituelle de femme au foyer, l'activité de femme de ménage pour des particuliers étant par ailleurs tout à fait adaptée; elle pouvait donc travailler à plein temps dans toute activité adaptée à ses compétences et sa motivation dès le 16 octobre 2019, la recherche d'emploi étant toutefois limitée par l'inadaptation socio-culturelle ainsi que l'absence de maîtrise du français et de qualifications.  
Les premiers juges ont estimé que l'expertise était convaincante et avait pleine valeur probante. Le docteur C.________ avait confirmé la présence d'une problématique psychiatrique, mais avait considéré qu'elle ne limitait pas la capacité de la recourante à tenir son ménage, ni à exercer une activité adaptée à son état de santé. Il avait mis en exergue, de façon circonstanciée, le contexte médical ainsi que l'environnement social et familial, notamment des éléments extra-médicaux (difficultés conjugales, importante inadaptation socio-culturelle) influençant négativement le tableau clinique. Les documents médicaux produits par la recourante ne remettaient pas en cause les conclusions de l'expert, qui concordaient avec celles de l'enquêtrice ménagère. 
 
5.3. Les juges cantonaux ont encore indiqué que les éléments au dossier ne permettaient pas d'exclure toute participation du mari de la recourante aux tâches ménagères et éducatives. L'aide de l'époux, prise en compte dans le cadre de l'obligation de réduire le dommage, ne jouait de toute manière pas un rôle décisif dans le calcul de l'invalidité, dès lors que l'invalidité ne serait que de 18.68 % sans en tenir compte. Les premiers juges ont précisé que le fait d'ajouter un revenu hypothétique de la recourante sous l'angle des prestations complémentaires ne permettait pas d'emblée de conclure qu'elle aurait, dans les faits, effectivement recherché un emploi à 50 % si elle n'avait pas été invalide. Au demeurant, même en admettant que tel aurait été le cas, le docteur C.________ avait reconnu une capacité de travail dans l'activité adaptée de femme de ménage, de sorte que l'invalidité pour la part professionnelle serait nulle en cas d'application de la méthode mixte.  
 
6.  
 
6.1. Se plaignant d'une violation de l'art. 28a LAI, la recourante s'oppose à l'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Elle soutient que ses recherches d'emploi n'auraient pas forcément dû être intensives. Selon la jurisprudence (cf. ATF 147 III 308), l'obligation de rechercher un emploi à 50 % commencerait dès que le plus jeune des enfants débute sa scolarité obligatoire, de sorte que les exigences posées par la juridiction cantonale dans le cas d'espèce seraient trop élevées. En outre, la production de trois réponses négatives ne dirait rien de l'intensité des recherches d'emploi, en l'absence de toute obligation de conserver d'éventuelles recherches. Celles-ci ne feraient du reste pas toujours l'objet de réponses, lesquelles se feraient parfois par oral. L'absence de démarches auprès de l'assurance-chômage ne serait pas pertinente, dès lors que la recourante n'aurait pu se prévaloir d'aucun délai-cadre d'indemnisation. Les premiers juges auraient omis de prendre en considération la dégradation de son état de santé - qui l'aurait empêchée de travailler - ensuite de ses recherches d'emploi. Ils n'auraient pas non plus tenu compte du fait que l'état de santé de son mari se serait aggravé une année après ces recherches. Au final, l'instance précédente aurait écarté de manière arbitraire "les critères [permettant] de retenir la recherche d'une activité lucrative". La recourante expose encore que compte tenu de la diminution des prestations complémentaires perçues par son mari, elle serait contrainte de travailler. A cet égard, elle conteste que le docteur C.________ ait constaté une capacité de travail dans l'activité de femme de ménage, les rapports de ses médecins traitants faisant du reste état d'une incapacité de travail totale sur le marché libre de l'emploi.  
 
6.2.  
 
6.2.1. S'agissant du choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, il convient d'admettre que la recourante ne pouvait pas prétendre à l'octroi de l'indemnité de chômage, faute de période de cotisation (cf. art. 13 et 14 LACI [RS 837.0]). Cela étant, il n'est pas contesté qu'elle n'a produit que trois réponses négatives à des candidatures spontanées, effectuées en mai 2018, pour étayer ses recherches d'emploi. Elle ne prétend pas en avoir réalisé d'autres, ni avant cette période, ni entre celle-ci et sa première hospitalisation en septembre 2018. Pour le reste, elle est arrivée en Suisse en 2009 et n'y a jamais travaillé, pas même ensuite de la retraite de son époux en 2014, soit bien avant la dégradation de l'état de santé de celui-ci, qui se serait produite en 2019 selon la recourante. Celle-ci a donc renoncé à entreprendre de sérieuses recherches d'emploi, alors même que son mari, retraité, était en mesure de s'occuper des enfants et que le revenu de la famille avait diminué, ce qui laisse penser qu'elle ne souhaitait pas travailler mais préférait se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants. Ainsi, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que sans atteinte à la santé, la recourante n'aurait pas cherché à exercer une activité lucrative. Le choix de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Les premiers juges ont par ailleurs envisagé que la réduction des prestations complémentaires versées à son mari contraigne la recourante à exercer une activité lucrative. Ils ont toutefois constaté à juste titre (cf. consid. 6.2.2 in fine infra) qu'un changement de méthode d'évaluation de l'invalidité n'ouvrirait pas davantage droit à une rente.  
 
6.2.2. En ce qui concerne la capacité de la recourante à accomplir ses tâches ménagères, celle-ci ne remet pas en cause les conclusions de l'enquêtrice ménagère, qui a retenu une invalidité de 6.73 %. Comme relevé par le tribunal cantonal, le point de savoir si la recourante peut compter sur l'aide de son époux peut rester indécis, l'intéressée ne contestant d'ailleurs pas que le degré d'invalidité resterait insuffisant, même sans tenir compte du soutien de son mari. La recourante ne critique pas non plus l'appréciation du docteur C.________, selon laquelle elle n'est pas limitée dans son activité habituelle de femme au foyer. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise à ce propos et de l'enquête ménagère, qui sont concordantes dans une large mesure, motivées et convaincantes. La recourante soutient en revanche que le docteur C.________ n'aurait pas conclu qu'elle pouvait travailler comme femme de ménage. Cet expert a toutefois bien constaté que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans l'activité de femme de ménage, malgré ses affections psychiques et quand bien même la recherche d'emploi était limitée par l'inadaptation socio-culturelle ainsi que l'absence de maîtrise du français et de qualifications, soit un ensemble de facteurs étrangers à la notion d'invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA [RS 830.1]). Les avis médicaux dont se prévaut la recourante se bornent à constater sans autres détails une incapacité de travail dans "l'économie libre" ou sur le "marché libre du travail", sans se prononcer spécifiquement sur l'activité de femme de ménage. Ils ne sont donc pas susceptibles d'infirmer l'appréciation du docteur C.________. On notera que les tâches d'une femme de ménage se rapprochent de celles d'une ménagère. Elles ne nécessitent pas de formation particulière et le bon usage du français n'est pas primordial à leur accomplissement, étant entendu qu'une aide extérieure peut être fournie pour rechercher et trouver un emploi. Au vu de ce qui précède, l'application de la méthode ordinaire ou mixte d'évaluation de l'invalidité conduirait également à nier le droit à une rente, dès lors que la recourante bénéficie d'une pleine capacité de travail dans l'activité de femme de ménage. Les griefs de la recourante s'avèrent mal fondés.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Maître Paolo Ghidoni est désigné comme avocat d'office de la recourante. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 24 janvier 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny