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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_279/2023  
 
 
Arrêt du 9 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimé, 
 
Société B.________, 
 
Objet 
saisie de salaire (art. 93 LP), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mars 2023 (A/2601/2022-CS, DCSO/126/23). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Statuant le 28 avril 2022 sur la requête de la Société B.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre de la part saisissable de tous les revenus du travail versés à A.________ en mains de son employeur (C.________), pour le montant de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 août 2021. Le séquestre ( n°xxx) a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites de Genève, qui en a avisé l'employeur.  
Le 15 août 2022, l'Office a communiqué à la débitrice le procès-verbal de séquestre; il a fixé à " toutes sommes supérieures à 1'428 fr. 15" par mois la retenue imposée sur son salaire.  
 
1.2. Le 18 août 2022, la débitrice a porté plainte contre le procès-verbal de séquestre, faisant valoir qu'elle était insaisissable.  
Par décision du 23 mars 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 12 avril 2023, la débitrice interjette un " recours gracieux " à l'encontre de la décision précitée; elle conclut à l'annulation du séquestre et à ce qu'elle soit reconnue insolvable.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Le présent recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation du séquestre - décision judiciaire qui n'est de surcroît pas susceptible de plainte (art. 17 al. 1 LP) -, l'objet de la contestation étant le procès-verbal de séquestre ( cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).  
 
4.2. Les magistrats précédents ont retenu - doctrine et jurisprudence à l'appui - que la base mensuelle du minimum vital peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse ( cf. parmi plusieurs: OCHSNER, in : Commentaire romand, 2005, n° 109 ad art. 93 LP); à U.________, une réduction de 15 % pour un débiteur domicile en France est admise.  
La recourante se borne à contester ladite réduction, en exposant que sa famille habite " à seulement 4 Km de la douane et à moins de 10 Km du centre de U.________ ". Une argumentation aussi indigente ne respecte pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Elle ne démontre nullement que le coût de la vie à prendre en considération dans le cas particulier serait rigoureusement identique à celui de U.________ et invoque sans le moindre commentaire une décision plus ancienne que celle sur laquelle s'est fondée la juridiction précédente. Le grief s'avère dès lors entièrement irrecevable.  
 
4.3. La recourante fait en outre valoir que son handicap résultant d'un accident la contraint à travailler à " 50% ". La portée de cette remarque est toutefois obscure, dès lors que - à teneur de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - l'intéressée n'a pas " contesté la quotité de ses revenus retenue par l'Office pour calculer son minimum vital "; elle ne remet d'ailleurs pas en cause le montant admis de ce chef (i.e. 2'067 fr. 40 [1'730 fr. 90 + 336 fr. 50]).  
 
4.4. Pour le surplus, la recourante ne soulève aucune critique motivée à l'encontre des autres postes du minimum vital retenus par l'Office et confirmés par la cour cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il n'y a donc pas lieu d'en débattre.  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Société B.________ et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi