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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_540/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.  
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1977, est entré en Suisse le 7 novembre 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. Le 26 février 2004, il a épousé B.________, ressortissante suisse née le 16 octobre 1954. 
 
 Le 5 juin 2007, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse ont signé, le 6 mai 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de A.________ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. 
 
 Par décision du 3 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. 
 
B.   
Le 31 août 2008, A.________ a quitté la commune de Lausanne, dans laquelle les époux étaient domiciliés, à destination de Chypre, ce dont l'ODM a été informé le 10 février 2010. Interpelée à ce propos par l'office, B.________ a fait savoir, par lettre du 18 juillet 2011, qu'elle était divorcée de l'intéressé depuis le 24 mai 2010, que ce dernier s'était remarié et qu'il vivait à Prilly. Elle a de même indiqué ne pas l'avoir accompagné à l'étranger car ce séjour ne devait durer que quelques mois et qu'elle ne souhaitait ni quitter son travail ni s'éloigner de son fils et de sa mère malade. 
 
 Par courrier du 20 juin 2012, l'ODM a signifié à A.________ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée dès lors qu'au terme d'un long séjour à l'étranger, sans son épouse, il avait divorcé d'avec celle-ci le 24 mai 2010 pour se remarier, moins de trois mois après, avec une ressortissante suisse d'origine tunisienne, née le 31 août 1984. Invité à se déterminer, A.________ a essentiellement fait valoir que, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, il formait une communauté conjugale effective et stable avec son ex-épouse. Il a précisé que la rupture était due au fait qu'à l'issue de son stage professionnel à Chypre, son employeur lui avait proposé un poste important en Tunisie. Selon lui, B.________ n'était pas prête à le suivre dans ce pays, ce dont elle lui a fait part dans une lettre du 1 er août 2009. Il a également exposé que c'est son ex-épouse qui a entrepris les démarches tendant au divorce en Tunisie. L'intéressé s'est dit très affecté par cette séparation, ce qui l'a conduit à se rapprocher de son actuelle épouse, rencontrée durant ses études en Suisse.  
 
 Auditionnée le 12 février 2013, B.________ a notamment déclaré que, lors de leur rencontre, A.________ était étudiant, mais qu'elle ignorait la nature de sa formation. Elle a ajouté que son ex-époux s'est rendu à Chypre pour y effectuer un stage professionnel de six mois au terme duquel il est revenu en Suisse. Durant ce séjour, les époux se seraient contactés téléphoniquement à raison d'une à deux fois par semaine et l'intéressé serait revenu à plusieurs reprises en Suisse, afin de la retrouver. A l'issue de son stage, l'intéressé s'est vu offrir un emploi fixe à Tunis qu'il a accepté sans en informer préalablement son épouse. Après le départ de l'intéressé pour la Tunisie, B.________ aurait eu des contacts téléphoniques réguliers avec celui-ci. Elle a en outre affirmé qu'il revenait en Suisse une fois par mois pour la retrouver. 
 
C.   
Après avoir recueilli l'assentiment des autorités compétentes des cantons de Genève et Berne, l'ODM a prononcé, par décision du 11 septembre 2013, l'annulation de la naturalisation facilitée. 
 
 Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt du 2 octobre 2014. Il a tout d'abord relevé que la procédure d'annulation dirigée contre l'intéressé intervenait dans le respect des délais prévus par l'art. 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0). Sur le fond, le tribunal a considéré que l'enchaînement des événements était de nature à fonder la présomption que l'intéressé et sa première épouse n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable lors de la signature de la déclaration de vie commune et que les éléments avancés par A.________ n'étaient pas susceptibles de la renverser. Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral a d'une part retenu que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse est intervenu au terme de la durée de validité de son permis d'étudiant et que, d'autre part, son départ pour un long séjour à l'étranger a eu lieu un mois après l'octroi de la naturalisation facilitée. Par ailleurs, le second mariage de A.________ a été célébré moins de trois mois après son divorce d'avec B.________. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2014. 
 
 Invités à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position, alors que l'ODM a observé que le recours ne contenait pas d'élément démontrant une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact des faits. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant produit à l'appui de son écriture plusieurs pièces nouvelles qui ne se trouvent pas au dossier. Elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Dans un premier grief, le recourant soutient que la décision annulant sa naturalisation facilité serait intervenue au-delà du délai de prescription prévu par l'art. 41 LN
 
3.1. L'art. 41 al. 1bis LN, entré en vigueur le 1er mars 2011 (RO 2011 347), prévoit que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.  
 
 L'ancien art. 41 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles ce délai péremptoire n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (arrêts du TAF C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1; C-4699/2012 du 2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). Cette pratique est compatible avec les principes généraux du droit intertemporel (rétroactivité improprement dite, ex nuncet  pro futuro; cf. art. 49 al. 1 Tit. fin. CC; ATF 134 V 353 consid. 3.2 p. 356 s. et les références; voir également A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 150; P. Zen-Ruffinen, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure, Bâle et Neuchâtel 2013, n° 175 ss p. 41 s.). S'agissant du délai relatif de deux ans, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 134 V 353 consid. 3.2 p. 356 s. et les références).  
 
3.2. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que l'ancien délai de cinq ans n'était pas échu lors de l'entrée en vigueur de la novelle, le 1er mars 2011. Il a ensuite retenu - ce qui n'est pas contesté - que le délai relatif de deux ans a commencé à courir le 18 juillet 2011, lorsque l'ODM a été informé du divorce et du second mariage du recourant. Les juges précédents ont toutefois estimé que ce délai avait été interrompu, conformément à l'art. 41 al. 1bis 2ème phr. LN, par l'acte du 20 juin 2012 invitant le recourant à se déterminer sur l'annulation de sa naturalisation envisagée par l'ODM.  
 
 Le recourant soutient, pour sa part, que cet envoi ne constitue pas un acte d'instruction, mais une simple communication impropre, en tant que telle, à interrompre le délai de prescription; l'annulation de la naturalisation prononcée le 11 septembre 2013 serait ainsi tardive. 
 
 Selon le rapport du 30 novembre 2007 de la Commission des institutions politiques du Conseil National relatif à l'initiative parlementaire visant à introduire un délai plus long pour annuler une naturalisation (FF 2008 1161 p. 1168), il faut entendre par "acte d'instruction" toute mesure d'instruction prise par l'autorité en vue d'examiner le cas. Puisque seules sont déterminantes les mesures d'instruction communiquées à la personne concernée, il s'agit essentiellement de celles visant à constater les faits (cf. art. 12 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]) ainsi que des mesures permettant à la personne concernée de s'exprimer dans le cadre de son droit d'être entendue. 
 
 En l'occurrence, la correspondance du 20 juin 2012 vise en premier lieu à garantir le respect du droit d'être entendu du recourant en ce qu'elle l'informe de la procédure envisagée à son encontre tout en lui conférant la possibilité de se déterminer (droit d'être informé et de s'expliquer; sur ces notions cf. p. ex. P. Zen-Ruffinen, op. cit., n° 364 p. 91 et n° 374 p. 94 s). Par ailleurs, en sollicitant du recourant, par ce même courrier, la production de pièces ainsi que la délivrance d'une autorisation d'accès à son dossier matrimonial, l'ODM procède indéniablement à un acte s'inscrivant dans l'administration des preuves décrite aux art. 12 ss PA (cf. en particulier art. 12 let. b PA). Sur le vu de ce qui précède, l'avis de l'ODM doit être compris comme un acte d'instruction interruptif de prescription ayant fait naître un nouveau délai de deux ans, délai dans lequel l'annulation de la naturalisation facilitée a été prononcée. 
 
 Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 
 
4.   
Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir à tort nié l'existence d'une communauté conjugale effective et stable lors de la signature de la déclaration de vie commune. Il soutient que l'autorité inférieure serait parvenue à cette conclusion par des déductions erronées. En d'autres termes, les juges précédents se seraient livrés à une appréciation arbitraire des preuves. 
 
4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).  
 
4.2. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.  
 
4.2.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).  
 
 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités). 
 
4.2.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).  
 
 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). 
 
 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
4.3. En l'espèce, la déclaration commune a été signée le 6 mai 2008 et la naturalisation facilitée octroyée le 3 juillet 2008. Après le départ du recourant pour Chypre, le 31 août 2008, les époux ont cessé toute vie commune jusqu'au divorce, prononcé le 24 mai 2010. Moins de trois mois plus tard, le 7 août 2010, le recourant a épousé une ressortissante helvétique, d'origine tunisienne. L'enchaînement rapide de ces événements est de nature, conformément à la pratique, à fonder la présomption de fait selon laquelle le recourant et sa première épouse ne formaient pas une union stable au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement lors de la décision de naturalisation (cf. notamment arrêts 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.2; 1C_472/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.1.3). Bien que le recourant parle de "soi-disant présomption", il ne la critique pas en tant que telle. Il convient dès lors de déterminer s'il parvient à la renverser.  
 
4.4. Le recourant soutient principalement que la séparation serait intervenue à l'initiative de sa première épouse qui ne se sentait pas en mesure de le rejoindre en Tunisie. Il estime qu'il s'agit d'un événement extraordinaire propre à renverser la présomption de fait sur laquelle le Tribunal administratif fédéral a fondé son raisonnement.  
 
 Les juges précédents ont considéré que ce refus ne saurait être la seule cause de la désunion et expliquer la dégradation rapide du lien conjugal alléguée par le recourant. Ils ont retenu, dans ce cadre, que ce dernier n'avait entrepris aucune démarche tendant à trouver un poste de travail en Suisse, après que son ex-épouse lui avait annoncé qu'elle ne le suivrait pas en Tunisie. Ce point n'est pas réellement discuté par le recourant, qui se contente d'affirmer, sans autre forme de motivation, qu'il aurait durant toute sa carrière (et encore aujourd'hui) cherché à travailler en Suisse. On ne saurait toutefois le suivre dans cette voie, le dossier ne contenant aucun élément permettant d'appuyer cette assertion, ainsi qu'on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.4 3 ème paragraphe). Or, l'absence d'une telle démarche doit être assimilée à un défaut de tentative de réconciliation qui, ajoutée au bref intervalle de temps séparant l'engagement du recourant du dépôt de la demande en divorce, respectivement de son remariage, dénote un manque de volonté de sauver le couple qui est incompatible avec l'existence d'une union effective et stable telle qu'exigée par l'art. 27 al. 1 let. c LN (cf. arrêt 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1).  
 
 A teneur du dossier, les recherches d'emploi du recourant sont au contraire orientées vers des postes à caractère international. D'ailleurs, les courriels reproduisant les motivations données par le recourant à l'appui de ses différentes postulations font, dans une très large mesure, état de son attrait pour des postes offrant des opportunités de voyages. Quant aux messages électroniques dans lesquels cette motivation fait défaut, ils ne permettent pas d'identifier la nature des places de travail recherchées. Il appartenait toutefois au recourant - s'il l'estimait opportun - de fournir à l'autorité précédente des précisions à ce propos, ce d'autant plus que la problématique d'une prise d'emploi à l'étranger avait déjà été mise en exergue par l'ODM. Le Tribunal administratif fédéral pouvait dès lors sans arbitraire retenir l'intérêt du recourant pour les voyages, lequel se trouve encore confirmé par les tampons apposés dans ses passeports, dont rien au dossier ne permet de conclure qu'ils résulteraient de voyages effectués en compagnie de son épouse d'alors. On ne peut pas non plus déduire de ces tampons qu'ils prouveraient les nombreuses visites qu'il aurait rendues à son épouse, alors qu'elle demeurait en Suisse, puisqu'ils n'indiquent que les dates d'entrée, respectivement de sortie du pays étranger concerné. En définitive, en retenant que le recourant recherchait activement un emploi à l'étranger et que le refus de son ex-épouse de se rendre en Tunisie ne constitue pas, en l'espèce, un événement extraordinaire, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. 
 
 De surcroît, l'inexistence d'une union stable et effective déduite de la chronologie des événements se trouve confirmée par d'autres éléments du dossier. Il ressort des déclarations de l'ex-épouse que cette dernière méconnaissait, voire ignorait la nature de la formation suivie par le recourant durant le mariage. A cela s'ajoute que celui-ci a unilatéralement pris la décision d'accepter un poste de travail à l'étranger sans la consulter ni même l'en informer préalablement. Ces éléments sont incompatibles avec la poursuite d'un avenir commun et dénotent, au contraire, la volonté de chacun des intéressés, en particulier du recourant, de poursuivre ses intérêts personnels. On peut néanmoins, avec le recourant, admettre que le motif invoqué par son ex-épouse, à savoir le souhait de demeurer auprès de son fils et de sa mère malade, ne caractérise pas à lui seul la poursuite d'un intérêt strictement personnel. Cependant, inscrit dans le contexte décrit ci-dessus, il renforce la conviction de la Cour de céans quant à l'inexistence d'une union réellement vécue lors de la signature de la déclaration commune, respectivement de l'octroi de la naturalisation. 
 
4.5. C'est ainsi sans violer le droit fédéral, en particulier l'art. 41 LN, que le Tribunal administratif a confirmé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant.  
 
5.   
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais du recourant qui succombe (art. 65, 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 5 janvier 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez