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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_69/2007 /col 
 
Arrêt du 11 juin 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourantes, 
représentées par Me Pascal Pétroz, avocat, 
 
contre 
 
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 
1211 Genève 8, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
assujettissement d'un immeuble à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 6 mars 2007. 
 
Faits: 
A. 
Les sociétés A.________ et B.________ sont copropriétaires pour moitié de l'immeuble sis au n° 16 de la rue de Neuchâtel, à Genève. Ce bâtiment est colloqué en 2e zone de construction au sens de l'art. 19 al. 1 let. b de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire; il comporte 5 locaux au sous-sol et au rez-de-chaussée, 20 studios répartis sur les 4 étages intermédiaires et 2 appartements au dernier étage. 
Lors d'une visite sur place opérée le 1er février 2005, un collaborateur du service juridique de la police des constructions a constaté que le studio n° 450 situé au quatrième étage de l'immeuble précité avait été entièrement rénové. 
Le 8 février 2005, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, devenu par la suite le Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après: le Département), a informé les propriétaires des lieux que les travaux entrepris étaient susceptibles d'être assujettis à la loi cantonale sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR); il les a invitées à se déterminer à ce sujet et à produire tous documents utiles relatifs à la nature et au coût des travaux réalisés dans ce logement ainsi que dans tout autre logement de l'immeuble où des travaux similaires auraient été exécutés, et à leur répercussion éventuelle sur le montant des loyers encaissés. 
Les sociétés concernées ont répondu le 23 février 2005 qu'aucune autorisation n'était requise selon la LDTR, s'agissant non pas d'une maison d'habitation mais d'un hôtel. Au demeurant les travaux réalisés devraient être qualifiés de travaux courants d'entretien non assujettis à la loi en vertu de l'art. 3 al. 2 LDTR. 
Par décision du 11 mars 2005, le Département a considéré que l'immeuble était toujours un bâtiment d'habitation et qu'au vu de la nature et de l'ampleur des travaux exécutés dans le studio n° 450, ces derniers devaient être qualifiés de travaux de rénovation assujettis à la LDTR. Il a imparti aux sociétés précitées un délai de trente jours pour déposer une requête en autorisation de construire. Il réitérait au surplus sa demande d'information concernant tout autre logement dans lequel des travaux similaires auraient été réalisés. 
La Commission cantonale de recours en matière de constructions a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre ce prononcé au terme d'une décision prise le 31 janvier 2006; elle a estimé que les travaux exécutés dans le studio n° 450 étaient des travaux de rénovation d'un immeuble à usage d'habitation soumis aux dispositions de la LDTR. 
Au terme d'un arrêt rendu le 6 mars 2007 sur recours des sociétés propriétaires, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a confirmé cette décision en ce qu'elle soumet le bâtiment litigieux à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation; il l'a annulée en ce qu'elle admet comme constitutifs d'une rénovation les travaux réalisés dans le studio n° 450 et dit que ces derniers sont des travaux d'entretien non soumis à autorisation. 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il confirme la décision de la Commission cantonale de recours du 31 janvier 2006 en ce qu'elle soumet le bâtiment sis au n° 16 de la rue de Neuchâtel à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation. Elles dénoncent une violation de la garantie de la propriété et une application arbitraire de la loi cantonale. 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le présent recours est soumis aux règles de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
2.1 Dirigé contre une décision fondée sur des normes cantonales de droit public, le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF dès lors que la voie du recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas ouverte. Par ailleurs, aucune des exceptions à l'art. 83 LTF n'est réalisée. 
2.2 Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition reprend la règle qui prévalait pour le recours de droit administratif dans le cadre de la loi d'organisation judiciaire fédérale (cf. art. 103 let. a OJ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126). Un intérêt digne de protection suppose, conformément à la jurisprudence relative à cette disposition, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159; cf. Message précité, FF 2001 p. 4127; voir également arrêt 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2). A cet égard, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97; 123 II 285 consid. 4; 122 II 97 consid. 3; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166). 
2.3 En l'espèce, l'objet du litige devant les autorités cantonales de recours était clairement circonscrit aux travaux réalisés dans le studio n° 450 au quatrième étage de l'immeuble sis au n° 16 de la rue de Neuchâtel, à Genève. Pour décider si ces travaux étaient soumis à une autorisation au sens de l'art. 9 LDTR, le Tribunal administratif a examiné préalablement si l'immeuble était assujetti à la loi cantonale sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation et tranché cette question par l'affirmative; elle aurait certes pu s'en dispenser et se borner à constater que les travaux litigieux n'étaient pas soumis à autorisation s'agissant de travaux d'entretien courant. Quoi qu'il en soit, cela ne suffit pas à conférer aux recourantes un intérêt digne de protection à faire examiner cette question aujourd'hui par le Tribunal fédéral dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause sur la nécessité de soumettre les travaux à une autorisation; il n'est pas exclu que les travaux similaires déjà réalisés ou projetés dans les autres studios et appartements de l'immeuble soient traités de la même manière, de sorte qu'on ne voit pas quel intérêt pratique elles auraient à faire trancher aujourd'hui la question de l'assujettissement de leur immeuble à la LDTR; dans l'hypothèse où de tels travaux devaient néanmoins être assimilés à une transformation, au sens de l'art. 3 al. 1 LDTR, soumise à une autorisation et à un contrôle des loyers, les recourantes seraient en mesure de contester cette décision auprès des instances cantonales de recours puis, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral et de faire examiner la question de l'assujettissement de leur immeuble à la LDTR dans ce cadre. La situation juridique des recourantes, qui ont obtenu gain de cause sur la nécessité de requérir une autorisation pour les travaux réalisés dans le studio n° 450, n'est donc touchée qu'à titre éventuel par la décision d'assujettissement de la Commission cantonale de recours du 31 janvier 2006, confirmée sur recours par le Tribunal administratif. 
Les recourantes ne peuvent donc se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur l'assujettissement de l'immeuble à la LDTR et leur recours doit être déclaré irrecevable. 
3. 
Vu l'issue du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourantes. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes ainsi qu'au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 11 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: