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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_351/2023  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________ S.p.A., 
représentée par Me Elisa Bianchetti, avocate, 
intimée, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
validation du séquestre (caducité du séquestre, péremption de la poursuite), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du 
canton de Genève, Chambre de surveillance des 
Offices des poursuites et faillites, du 27 avril 2023 (A/4335/2022-CS, DCSO/184/23). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.B.________ S.p.A., anciennement B.________ S.p.A., est une société de droit italien ayant son siège à U.________ (Italie), active notamment dans la construction, l'importation, la commercialisation et la location de navires.  
A.________ SA, qui a son siège à W.________, a pour but notamment la création, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de composants horlogers et industriels. 
Le 19 septembre 2014, les deux sociétés précitées (et C.________ Limited) ont conclu un accord de partenariat et de licence portant sur la création d'une ligne de bateaux de luxe ainsi qu'une nouvelle ligne de montres. Cet accord prévoyait notamment que tous litiges entre les parties seraient soumis à un Tribunal arbitral conformément aux règles de la London Court of International Arbitration.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Par ordonnance de " sequestro conservativo " du 11 décembre 2015, le Tribunal de Massa (Italie) a autorisé B.B.________ S.p.A. à procéder à la saisie conservatoire des biens de A.________ SA jusqu'à concurrence de 600'000 euros. Cette mesure visait à garantir une créance que B.B.________ S.p.A. alléguait détenir à l'encontre de A.________ SA en vertu du contrat de partenariat précité.  
 
A.b.b. Le 28 décembre 2015, l'autorité italienne compétente a dressé un procès-verbal de séquestre, dont il ressort que, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, elle a procédé au séquestre de vingt-six montres d'une valeur estimée à 226'440 euros dont A.________ SA était propriétaire. Le 31 août 2017, le séquestre a été exécuté sur cinq montres supplémentaires de A.________ SA, estimées à 40'000 euros.  
 
A.c. Le 25 avril 2016, B.B.________ S.p.A. a introduit à Londres (Angleterre) une procédure arbitrale au fond devant la London Court of International Arbitration (cause zzz).  
 
 
A.d.  
 
A.d.a. Le 26 avril 2019, B.B.________ S.p.A. a requis et obtenu, à W.________, le séquestre au préjudice de A.________ SA, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, de tous les biens et créances appartenant à A.________ SA et autres objets de valeur en mains de celle-ci à son siège à V.________ et dans ses deux boutiques à W.________, jusqu'à concurrence de 379'165 fr. 40 (contrevaleur de 333'560 euros [600'000 - 266'440]; 1 euro = 1,13672 fr.), de 10'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2018 et de 500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 janvier 2019.  
Dans la requête de séquestre, B.B.________ S.p.A. faisait référence au "sequestro conservativo " du 11 décembre 2015 partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 et 40'000 euros) et déclaré exécutoire en Suisse, ainsi qu'aux frais et dépens mis à la charge de A.________ SA par des décisions judiciaires. Elle mentionnait également le contrat de partenariat du 19 septembre 2014 et la procédure arbitrale qu'elle avait engagée au Royaume-Uni.  
 
A.d.b.  
 
A.d.b.a. Le 9 mai 2019, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a dressé le procès-verbal de séquestre www, reçu le lendemain par B.B.________ S.p.A. Trente-deux montres - d'une valeur estimée à 1'515'500 fr. au total - ont été séquestrées en mains de A.________ SA dans la boutique de la rue... à W.________.  
 
A.d.b.b. La plainte (art. 17 LP) formée par A.________ SA contre le procès-verbal de séquestre a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) du 28 novembre 2019. Le recours au Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté, dans la mesure où il était recevable (arrêt 5A_1001/2019 du 21 février 2020).  
 
A.d.c. Par jugement du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) du 4 septembre 2019, confirmé par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice; ACJC/41/2020 du 7 janvier 2020) et le Tribunal fédéral (arrêt 5A_151/2020 du 13 mai 2020), l'opposition à séquestre formée par A.________ SA a été rejetée.  
 
 
A.e.  
 
A.e.a. Par réquisition du 10 mai 2019, B.B.________ S.p.A. a engagé une poursuite contre A.________ SA en validation partielle du séquestre www, à hauteur de:  
 
- 379'165 fr. 40, plus intérêts à 5 % dès le 10 mai 2019, à titre de " décret conservatoire du 11 décembre. 2015 du Tribunal de Massa (contrevaleur de EUR 333'560.00; EUR 1.00 pour CHF 1.13672, date valeur du 26.04.2019) (NB. Une procédure arbitrale est actuellement pendante au Royaume- Uni) ";  
- 1'051 fr. 90 à titre de coût du procès-verbal de séquestre www; 
- 4'700 fr. à titre de dépens selon l'ordonnance de séquestre www; 
- 750 fr. à titre de frais judiciaires selon l'ordonnance de séquestre www. 
Dans la rubrique " Autres observations ", il était indiqué " Poursuite déposée en validation du séquestre www en lien avec le décret du Tribunal de Massa du 11 décembre 2015. Une mainlevée sera déposée une fois un jugement au fond obtenu."  
 
A.e.b. Par décision du 15 mai 2019, l'office a admis la réquisition de poursuite en tant qu'elle portait sur la somme de 379'165 fr. 40, mais sans intérêts, dès lors que ceux-ci ne résultaient pas de l'ordonnance de séquestre www. Il a également admis les coûts du procès-verbal de séquestre et les dépens, de 1'051 fr. 90 et 4'700 fr.  
Le même jour, l'office a établi le commandement de payer, poursuite vvv, qui reprend les trois postes précités (379'165 fr. 40, 1'051 fr. 90 et 4'700 fr.), accompagnés des indications figurant sur la réquisition de poursuite. Il l'a fait notifier le 20 mai 2019 à A.________ SA, laquelle a formé immédiatement opposition totale à la poursuite. 
 
A.e.c. Par courrier du 12 juillet 2019, l'office a en substance considéré que la requête d'arbitrage introduite le 25 avril 2016 auprès de la London Court of International Arbitration valait action en reconnaissance de dette introduite antérieurement au séquestre. B.B.________ S.p.A. était tenue d'agir en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite vvv, dans les dix jours suivant la notification de la sentence arbitrale.  
 
A.f.  
 
A.f.a. En date du 12 mai 2022, la London Court of International Arbitration a rendu sa sentence finale dans la procédure zzz, laquelle a été reçue par les parties le lendemain. Elle a condamné A.________ SA à payer à B.B.________ S.p.A. les sommes de 211'635,86 euros avec intérêts à 10 % depuis le 26 avril 2016 et 43'582,50 euros avec intérêts à 10 % depuis le 30 septembre 2015 en relation avec les clauses 4.3 et 4.2 de l'accord de partenariat et de licence conclu le 19 septembre 2014 entre les parties.  
 
A.f.b. Par jugement du 31 octobre 2022, statuant sur requête de B.B.________ S.p.A. formée le 23 mai 2022, le tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale précitée et prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer, poursuite vvv, pour le poste n° 1 uniquement.  
 
A.g.  
 
A.g.a. Le 8 novembre 2022, B.B.________ S.p.A. a requis la continuation de la poursuite vvv à hauteur de 379'165 fr. 40.  
 
A.g.b. Le 28 novembre 2022, l'office a fait notifier à A.________ SA la commination de faillite dans la poursuite vvv.  
 
A.g.c. Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour de justice a admis la requête de A.________ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement du 31 octobre 2022 et ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la requête de restitution formée par A.________ SA le 7 novembre 2022 devant le tribunal de première instance.  
 
B.  
 
B.a. Suite à un échange de correspondance avec A.________ SA qui invoquait la caducité du séquestre et la péremption du commandement de payer, l'office a, par décision du 6 décembre 2022, constaté que le séquestre www n'était pas caduc, dès lors qu'il avait été validé par le dépôt d'une réquisition de poursuite le 10 mai 2019, alors même que le délai de l'art. 279 al. 1 LP était suspendu par la procédure d'opposition à séquestre et qu'une procédure au fond ayant pour but de valider le séquestre était par ailleurs pendante. De plus, le juge civil avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sur la base de la sentence arbitrale qu'il avait déclarée exécutoire, de sorte qu'un lien avait bien été retenu entre la créance à l'origine de la poursuite en validation du séquestre et la procédure arbitrale. Pour l'office, le délai de l'art. 88 LP n'avait commencé à courir qu'à partir de la notification du jugement de mainlevée, une procédure au fond étant déjà pendante au moment de la notification du commandement de payer. Partant, la poursuite vvv n'était pas périmée. Le fait que l'effet suspensif avait été accordé au recours contre le jugement de mainlevée ne rendait pas le séquestre caduc.  
 
B.b. Par décision du 27 avril 2023, la chambre de surveillance a rejeté la plainte formée par A.________ SA contre la décision de l'office du 6 décembre 2022 dans le cadre du séquestre www et la poursuite vvv.  
 
C.  
Par acte posté le 11 mai 2023, A.________ SA interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la caducité du séquestre www (poursuite vvv) soit constatée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et de la violation des art. 88 et 279 LP
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 
 
3.  
L'autorité de surveillance a retenu que, la veille du prononcé du séquestre, soit le 25 avril 2019, la poursuivante avait introduit une action en paiement contre la débitrice séquestrée par-devant la London Court of International Arbitration, enregistrée sous zzz, et que cette action se rapportait à la créance pour laquelle le séquestre avait été autorisé à W.________ le 26 avril 2019, soit une créance réclamée sur la base du contrat de partenariat conclu par les parties le 19 septembre 2014. Elle a précisé que le fait que l'ordonnance de séquestre mentionnait aussi le décret du Tribunal de Massa du 11 décembre 2015 n'y changeait rien, car le séquestre obtenu en Italie avait aussi pour origine les prétentions réclamées en vertu du contrat de partenariat. Du reste, l'ordonnance de séquestre faisait mention de la procédure arbitrale, qui avait été introduite sur la base de la clause arbitrale contenue dans le contrat précité.  
Elle a ensuite établi que, alors que la procédure arbitrale était pendante et qu'une procédure d'opposition à séquestre était en cours, la poursuivante avait aussi engagé une poursuite en validation du séquestre, dans les dix jours dès la réception du procès-verbal de séquestre. Une fois la procédure arbitrale terminée, la poursuivante avait déposé, dans les dix jours, devant le tribunal de première instance, une requête tendant à reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse la sentence arbitrale et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la plaignante au commandement de payer, poursuite vvv. 
Sur la base de ces éléments, l'autorité de surveillance a jugé que l'effet de validation de la procédure arbitrale avait perduré, vu l'introduction dans les délais d'une requête de mainlevée et que c'était à raison que l'office avait constaté que le séquestre n'était pas caduc. 
L'autorité de surveillance a par ailleurs considéré que le commandement de payer, poursuite vvv, n'était pas périmé, au moment de requérir la continuation de la poursuite, le 8 novembre 2022. En effet, selon elle, lors de l'introduction de la poursuite, l'action en reconnaissance de dette pendante devant le tribunal arbitral était en cours, de sorte que le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP n'avait couru ni durant la procédure arbitrale, qui s'était terminée le 12 mai 2022, ni durant la procédure de mainlevée (du 23 mai au 31 octobre 2022). 
 
4.  
La recourante se plaint de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
4.1. Elle soutient que l'arrêt entrepris ne tient pas compte du fait qu'elle a fait valoir que la sentence arbitrale impose à l'intimée de procéder dans un délai de 30 jours à la levée du séquestre obtenu le 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, de sorte qu'il n'existe "aucun lien organique" entre la créance figurant dans le commandement de payer et la cause invoquée pour cette créance.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 5A_1062/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1).  
 
4.3. En l'espèce, l'autorité de surveillance a précisément examiné si l'action en paiement se rapportait à la créance pour laquelle le séquestre avait été accordé le 26 avril 2019, soit la créance ayant sa source dans le contrat de partenariat. Cette question est le point central de l'arrêt attaqué. Par sa critique, la recourante semble confondre le cas de séquestre et sa validation par une action en paiement ayant pour objet la créance que la mesure conservatoire visait à garantir (cf. infra consid. 7.2). Le grief de violation de l'art. 29 Cst. est donc manifestement sans consistance, si bien qu'il doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
La recourante requiert le complètement de l'état de fait, en affirmant qu'elle est dispensée de démontrer l'arbitraire de la décision attaquée sur ce point. Elle allègue ainsi que l'autorité de surveillance aurait omis que la sentence arbitrale imposait à l'intimée de procéder à la levée du séquestre, alors qu'elle a allégué et offert de prouver ce fait selon les règles de procédure. 
Comme déjà jugé dans une procédure opposant les mêmes parties (arrêt 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2), la recourante perd de vue que le complément qu'elle requiert suppose qu'elle démontre que l'autorité précédente a violé le droit matériel en n'appliquant pas la disposition légale pertinente, raison pour laquelle elle n'a pas établi les faits nécessaires à cette application. Or, en l'occurrence, la recourante ne prétend rien de tel, de sorte que, irrecevable, la partie E du recours intitulée "Complètement de l'état de fait" sera ignorée. Au demeurant, comme relevé dans l'examen du grief relatif à la violation du droit d'être entendu, le fait allégué n'a aucune pertinence sur l'issue du litige. 
 
6.  
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Elle soutient qu'il est manifestement inexact de retenir que l'intimée a introduit son action en paiement le 25 avril 2019 puis requis et obtenu le séquestre le 26 avril 2019 "sur la base de cette action", étant donné que le séquestre a été obtenu sur la base de la décision italienne du 11 décembre 2015. 
La recourante méconnaît le sens de la motivation de l'arrêt attaqué. L'autorité de surveillance n'a pas retenu que le cas de séquestre était "l'action" introduite devant le tribunal arbitral mais que cette action était propre à valider le séquestre obtenu, étant donné qu'elle avait pour objet la même créance. 
Il suit de là que le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7.  
La recourante se plaint de la violation des art. 279 et 88 al. 2 LP
 
7.1. En substance, elle répète qu'étant donné que l'ordonnance de séquestre se réfère à la décision italienne du 11 décembre 2015, et non au contrat de partenariat, et que la sentence arbitrale du 12 mai 2022 ordonne de lever le séquestre obtenu en Italie, l'ordonnance précitée n'a plus de cause et le séquestre ne peut plus être validé. Elle soutient également que le commandement de payer est périmé, faute pour l'intimée d'avoir déposé une action en reconnaissance de dette "du décret du 11 décembre 2015" dans la procédure arbitrale, qui impose d'ailleurs de lever le séquestre.  
 
7.2. En l'espèce, la critique de la recourante n'est pas pertinente et il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt attaqué. Elle confond manifestement la procédure d'opposition à séquestre (art. 278 LP), qui a le même objet que la procédure de séquestre (art. 274 LP), à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci, dont la vraisemblance d'un cas de séquestre (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3), et la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP), qui peut se faire par une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre, soit une action comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). En s'évertuant à affirmer que la sentence arbitrale a ordonné la levée du séquestre prononcé en Italie, la recourante conteste le cas de séquestre. Cependant, cette critique ne peut pas être soulevée dans la procédure de plainte portant sur la caducité du séquestre en raison de l'écoulement des délais pour valider cette mesure (art. 280 LP). Par ailleurs, en affirmant que la procédure arbitrale n'a pas pour objet "le décret du 11 décembre 2015", tout en reconnaissant que le séquestre obtenu en Italie avait pour origine le contrat de partenariat, elle se méprend sur l'objet de l'action au fond qui valide le séquestre, soit la créance que le séquestre a servi à garantir. Or, comme l'a établi en fait l'autorité cantonale, l'action en paiement se rapportait bien à la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé à W.________ le 26 avril 2019 sur la base de la décision italienne de mesures provisionnelles, déclarée exécutoire en Suisse, valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (cf. arrêt 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.2.2.2.2: " il apparaît que la décision du 11 décembre 2015 vise manifestement à garantir la créance dont l'intimée prétend disposer à l'encontre de la recourante, créance qui fait l'objet d'une procédure arbitrale à Londres. ").  
Il suit de là que les griefs de violation des art. 279 et 88 LP sont manifestement infondés. 
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève ainsi qu'à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari