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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_985/2008 
 
Arrêt du 20 juillet 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
C.________, 
représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 octobre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a C.________, titulaire d'un CFC d'employé de commerce, travaillait dans le milieu bancaire, lorsqu'il a été victime le 31 octobre 1984 d'une rupture d'anévrisme cérébral. A l'issue du traitement médical, il a repris son activité professionnelle. 
Alléguant souffrir de séquelles de cet accident vasculaire, C.________ a déposé le 16 juillet 1992 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction, l'office AI a recueilli le point de vue du docteur H.________, lequel a diagnostiqué un psychosyndrome organique, un trouble de la personnalité non spécifié, une épilepsie secondaire à des lésions cérébrales et une rupture d'anévrisme datant de 1984, et fait état d'une incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée courant depuis le 10 janvier 1992; la conservation de plusieurs facultés psychiques permettait toutefois d'envisager l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle (rapport du 28 août 1992). Consulté pour avis, le service de réadaptation de l'office AI a estimé que l'assuré était trop fragile pour reprendre une activité professionnelle et suggéré de conclure à une incapacité de gain totale pour une année afin de lui permettre de réintégrer le circuit économique normal par l'intermédiaire d'un emploi protégé (rapport du 30 octobre 1992). Par décision du 1er février 1993, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 1992. 
A.b Au cours de la procédure de révision qu'il a initiée au mois de novembre 1993, l'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant. Selon ce médecin, l'état de son patient était stationnaire et des mesures médicales et professionnelles paraissaient indiquées (rapport du 25 février 1994). X.________, fondation spécialisée dans l'intégration et la réinsertion professionnelle auprès de laquelle l'assuré était employé depuis le mois de septembre 1993, a expliqué que celui-ci faisait preuve d'un absentéisme important, s'impliquait peu dans son travail et présentait un rendement faible, bien qu'il possédât des qualités telles qu'un raisonnement logique, des capacités d'intégration des consignes et d'adaptation à différents travaux, une bonne mémoire ainsi qu'une bonne concentration (rapport du 22 mars 1994). Après s'être encore entretenu avec l'assuré, le service de réadaptation de l'office AI a estimé qu'il n'était pas en mesure d'être réintégré dans un travail de bureau et qu'une activité dans un atelier protégé pouvait tout au plus lui être proposée (rapport du 7 avril 1994). Cela étant, l'office AI a maintenu le droit à une rente entière d'invalidité (communication du 6 juin 1994). Ce droit a été confirmé ultérieurement à l'occasion de révisions d'office (communications des 6 octobre 1997 et 2 mars 2000). 
A.c Au mois de juin 2005, l'office AI a initié une nouvelle procédure de révision. A cette occasion, il a confié au docteur M.________ le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 février 2007, l'expert a considéré que les troubles du comportement ayant donné lieu au versement d'une rente entière d'invalidité depuis 1992 étaient liés à des difficultés professionnelles (réaction inadaptée à des conditions de stress) et non aux conséquences de l'accident vasculaire cérébral de 1984. Aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer qu'il y ait eu des raisons médicales à la prolongation de l'incapacité totale de travail au-delà de 1993; malgré une certaine fragilité due au retrait du milieu professionnel, l'assuré semblait parfaitement en mesure de reprendre une activité d'employé de banque à 50 %. Par décision du 11 septembre 2007, l'office AI a supprimé en conséquence la rente d'invalidité de l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Il a considéré que le maintien de la rente entière d'invalidité au-delà de 1993 avait été confirmé à tort, au terme d'une instruction incomplète et en l'absence de l'avis d'un médecin-conseil de l'assurance-invalidité. 
A.d Par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. Il a considéré d'une part que les conditions d'une révision n'étaient pas remplies, car l'état de santé ne s'était pas modifié depuis 1992, et retenu d'autre part que la décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée, car elle violait le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente. L'assuré a déféré cette décision devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 29 août 2008 (cause 9C_340/2008), le recours a été partiellement admis, le jugement du Tribunal cantonal des assurances annulé et la cause renvoyée à cette instance pour qu'elle statue à nouveau au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a constaté que l'octroi, puis le maintien d'une rente entière d'invalidité n'étaient pas manifestement erronés, de sorte que la décision du 1er février 1993 ne pouvait faire l'objet d'une reconsidération (consid. 4). Toutefois, il a estimé qu'il ressortait de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale des éléments de fait contradictroires qui plaidaient en faveur d'une modification sensible de l'état de santé de l'assuré au cours du temps et lui a renvoyé la cause pour qu'il réexamine la question de la révision, faute pour lui-même de pouvoir trancher cette question (consid. 6). 
 
B. 
Conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi, le Tribunal cantonal des assurances sociales a réexaminé le recours formé par l'assuré sous l'angle des conditions de la révision. Par jugement du 21 octobre 2008, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a néanmoins invité l'office AI à mettre l'assuré au bénéfice d'une mesure d'aide au placement si celui-ci en faisait la demande. 
 
C. 
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la confirmation de son droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle procède à toute mesure d'instruction utile. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Dans une première série de griefs de nature formelle, tirés de la violation des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., le recourant se plaint implicitement d'un déni de justice ainsi que formellement d'un défaut de motivation du jugement cantonal. 
 
2.1 Le recourant reproche implicitement aux premiers juges d'avoir commis un déni de justice, en ne donnant pas suite aux injonctions du Tribunal fédéral les invitant à compléter l'instruction. Il opère cependant une confusion sur la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Contrairement à ce qu'il semble penser, le Tribunal fédéral n'a pas considéré que l'instruction menée par l'office AI présentait des insuffisances auxquelles il convenait de remédier, mais constaté que les faits retenus par la juridiction cantonale dans son jugement du 18 mars 2008 étaient contradictoires quant à la question de savoir si les conditions d'une révision étaient remplies. Faute pour le jugement attaqué de contenir les éléments de fait déterminants, le Tribunal fédéral l'a annulé et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la base d'un état de fait complété. Cela étant précisé, il convient de constater que la juridiction cantonale s'est strictement conformée à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2008 en rendant une nouvelle décision où elle examine les conditions de la révision. 
 
2.2 La violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée (sur cette notion, voir ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références) est un grief qui n'est également pas fondé en l'espèce, dans la mesure où la juridiction cantonale a indiqué les motifs qui l'ont conduite à retenir que les conditions d'une révision étaient remplies. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision attaquée et de l'attaquer en connaissance de cause. En faisant grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné certaines critiques qu'il aurait formulées à l'égard de l'expertise du docteur M.________, le recourant lui reproche en réalité, sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. Il s'agit-là de griefs qu'il convient d'examiner avec le fond du litige. 
 
3. 
3.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que l'état de santé psychique du recourant s'était amélioré depuis le moment où une rente d'invalidité lui avait été octroyée, puisque les troubles psychiques sur la base desquels la rente avait été accordée avaient désormais totalement disparu. 
 
3.2 Le recourant fait grief au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir violé le droit fédéral en considérant que les conditions d'une révision étaient données. Il se plaint en particulier d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il relève que le problème psychiatrique soigné en août 1992 était stabilisé au moment où l'office AI s'est prononcé pour la première fois sur le droit à la rente le 1er février 1993. Depuis lors, ainsi que le confirme l'expertise du docteur M.________, les circonstances qui ont donné lieu à l'octroi de la rente seraient demeurées inchangées. 
 
4. 
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p. 275; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). 
 
5. 
5.1 D'après les faits constatés par le Tribunal cantonal des assurances sociales, le recourant s'est vu allouer une rente d'invalidité non tant sur la base des informations médicales recueillies à l'époque - comme le laisse suggérer le jugement entrepris - que sur l'impression alors dégagée par le recourant. Dans le rapport qu'il a établi le 30 octobre 1992, le service de réadaptation de l'office AI avait indiqué que le recourant paraissait angoissé et bégayait et qu'il était trop fragile pour que l'exercice d'une activité dans une entreprise puisse être envisagée, préconisant de ce fait l'exercice d'un emploi protégé. En 1994, la rente a été maintenue après que le service de réadaptation eut signalé que le recourant, qui travaillait désormais auprès d'une institution spécialisée, paraissait très angoissé et exprimait son désarroi face à son état de santé (rapport du 7 avril 1994). Dans l'arrêt 9C_340/2008 du 29 août 2008, le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré qu'il n'était pas insoutenable de privilégier à l'époque le point de vue du service de réadaptation de l'office AI par rapport à celui exprimé par le corps médical. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. 
 
5.2 Dans son rapport du 2 février 2007 le docteur M.________ n'a pas retenu de diagnostic psychiatrique; à son avis, le recourant pouvait sans difficulté, moyennant une reprise progressive de l'activité lucrative, s'intégrer à un nouveau milieu professionnel. A teneur de cette expertise, dont le recourant n'a pas sérieusement remis en cause la valeur probante, on ne saurait considérer que la juridiction cantonale a procédé à une constatation manifestement arbitraire des faits en tenant pour établi l'existence d'un changement - propre à influencer le degré d'invalidité - entre les circonstances qui ont présidé à l'octroi de la rente le 1er février 1993 - et à son maintien le 6 juin 1994 - et celles régnant à l'époque de la décision litigieuse. Le point de savoir si celui-ci résulte effectivement d'une amélioration de l'état de santé psychique du recourant peut à cet égard demeurer indécis. L'analyse des états de fait déterminants fait apparaître une évolution significative quant à l'aptitude objective de l'intéressé à reprendre une activité lucrative, ce qui est suffisant pour constituer un motif de révision. 
 
5.3 Le fait que le docteur M.________ ait estimé qu'il conviendrait d'initier d'abord une reprise de travail à 50 % au regard de la longue période d'inactivité du recourant est sans portée dans la présente affaire. En effet, les difficultés mises en évidence par ce médecin ne résultent pas de la persistance d'une limitation de nature physique ou psychique, mais du retrait du monde professionnel, lequel est une circonstance étrangère à la notion d'invalidité définie aux art. 7 et 8 al. 1 LPGA (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347; voir également ATF 127 V 294 consid. 5 p. 299). 
 
6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Vu que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec et qu'il dispose de moyens économiques limités, il en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Une indemnité de 2'800 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Maître Elisabeth Gabus-Thorens à titre d'honoraires. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 juillet 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet