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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.364/2005 /col 
 
Arrêt du 29 juillet 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
le juge C.________, 
intimé, 
Tribunal tutélaire du canton de Genève, 
case postale 3950, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 11 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance du 28 mai 2004, le Tribunal tutélaire du canton de Genève (ci-après: le Tribunal tutélaire) a prononcé l'interdiction de A.________ et désigné B.________ en qualité de tutrice. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 8 octobre 2004 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Le 19 février 2005, A.________ a requis la mainlevée de l'interdiction. Dans le cadre de cette procédure, elle a demandé, le 14 mars 2005, la récusation du juge C.________, Président de la 2ème Chambre du Tribunal tutélaire, soutenant en substance qu'il avait fait preuve d'arbitraire et de sexisme lors de la procédure d'interdiction, qu'il avait mal apprécié les faits et fondé sa décision sur une expertise "nulle car complètement fausse" et qu'il avait gravement manqué de sérieux, de rigueur, de diligence et d'humanité. Elle a également produit une liste des vices de procédure qu'elle affirme avoir constatés. Le Tribunal tutélaire a rejeté cette demande, par ordonnance du 11 mai 2005, considérant qu'aucune cause de récusation ne pouvait être retenue à l'encontre du juge C.________, tant au regard de la loi cantonale d'organisation judiciaire (LOJ/GE) que de l'art. 30 Cst. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de récuser le juge C.________ et d'ordonner que le dossier soit confié à un autre juge; elle conclut implicitement à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de son droit à être jugée par un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.). Elle demande également au Tribunal fédéral de constater la nullité de la décision d'interdiction du 28 mai 2004. Elle requiert l'assistance judiciaire. Enfin, à titre de mesures provisionnelles, elle demande la désignation de sa soeur en qualité de tutrice. 
Le juge C.________ et le Tribunal tutélaire ont renoncé à présenter des observations. 
Sans y être invitée, A.________ a déposé, le 20 juillet 2005, une "duplique" dans laquelle elle demande au Tribunal fédéral de constater la nullité absolue d'une décision préjudicielle que le Procureur général de la République et canton de Genève aurait rendue le 22 août 2000. Dans cette écriture, elle requiert également du Tribunal fédéral l'envoi de certaines pièces qui figureraient dans le dossier déposé par le Tribunal tutélaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Bien qu'étant interdite, la recourante a la capacité d'ester en justice dans le cadre de la présente procédure, dès lors que, s'agissant d'une mainlevée de l'interdiction, elle agit pour la défense de ses droits strictement personnels au sens de l'art. 19 al. 2 CC (ATF 116 II 385 consid. 4 p. 387; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 228a p. 71). 
1.2 Aux termes de l'art. 87 al. 1 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement. En l'espèce, le recours est formé contre une décision incidente rendue sur une demande de récusation; sur le plan cantonal, une telle décision n'est pas susceptible de recours (art. 99 al. 4 LOJ/GE). Par conséquent, le recours de droit public est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 87 al. 1 OJ. 
1.3 Pour être recevable, un tel recours doit cependant contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3 s.). 
Eu égard à ce qui précède, seuls les griefs suffisamment motivés et pertinents seront examinés ci-après, les autres critiques de caractère appellatoire, trop vagues ou sans rapport direct avec la récusation étant irrecevables. Tel est en particulier le cas des griefs tirés de la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. et de ceux figurant dans l'écriture spontanée du 20 juillet 2005 de la recourante. 
1.4 Sont également irrecevables, les conclusions du recours qui vont au-delà de la nature cassatoire du recours de droit public, en demandant autre chose que l'annulation pure et simple de la décision attaquée (ATF 129 I 173 consid. 1.5 p. 176, 129 consid. 1.2.1 p. 131 s.), soit en l'espèce les conclusions demandant au Tribunal fédéral de récuser le juge concerné et d'ordonner que le dossier soit transféré à un autre juge. 
1.5 Enfin, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête figurant dans l'écriture du 20 juillet 2005 tendant à l'envoi par le Tribunal fédéral de certaines pièces du dossier du Tribunal tutélaire, étant précisé que la recourante pourra consulter ledit dossier aux conditions prévues par le droit cantonal. 
2. 
La recourante estime que le Tribunal tutélaire aurait violé l'art. 30 Cst. en rejetant la demande de récusation du juge C.________. 
2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, les tribunaux d'exception étant interdits. 
Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral apprécie librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73 et la jurisprudence citée). La recourante n'invoquant pas le droit cantonal, son grief doit être examiné à la seule lumière de cette disposition. 
2.2 La Constitution garantit à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84 s.; 126 I 168 consid. 2a p. 169; 124 I 121 consid. 3a p. 123 s.; 116 Ia 135 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). 
D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408 ss; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). 
2.3 En l'occurrence, les griefs soulevés par la recourante dans son argumentation prolixe et quelque peu confuse se limitent à des reproches d'ordre général à l'adresse du juge C.________. Les accusations de "manquements aux devoirs de fonction", de "partialité" et d'"erreurs répétées et particulièrement lourdes" ne reposent sur aucun élément concret du dossier. Les allégations contenues dans la demande de récusation du 14 mars 2005 - à laquelle la recourante se réfère - et selon lesquelles le magistrat concerné se serait rendu coupable d'arbitraire et de "sexisme" et aurait gravement manqué de sérieux, de rigueur, de diligence et d'humanité ne sont pas davantage fondées. Pour le surplus, il n'a pas été établi que le magistrat visé par la demande de récusation ait commis quelque faute au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, on ne peut pas lui reprocher de s'être fondé notamment sur le rapport d'expertise du 18 juin 2002, dès lors qu'aucun indice sérieux ne permettait de douter du bien-fondé des conclusions de l'expert au moment où l'ordonnance d'interdiction a été prononcée. En réalité, derrière les critiques de la recourante se dessine son désaccord avec la décision d'interdiction et avec la désignation de son tuteur; ce seul fait n'est pas un motif de récusation du magistrat qui a statué. Ainsi, il n'y a pas de raison de douter de l'impartialité du juge C.________, tant du point de vue objectif que subjectif. 
Enfin, la plainte que la recourante a déposée contre le juge C.________ n'est pas de nature à entraîner sa récusation. En effet, le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre d'un magistrat ne constitue pas un motif objectif de soupçonner une intention malveillante de celui-ci à l'encontre du plaignant; elle peut seulement constituer, dans certains cas comme en l'espèce, un indice d'animosité du plaignant à l'encontre du juge ainsi accusé. Un plaideur ne saurait, sans éluder les règles concernant la composition des tribunaux, placer un magistrat hors d'état d'exercer sa fonction par le seul fait qu'il dirige une plainte pénale contre lui. Seule une accusation grave et, surtout, sérieuse, pourrait éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le juge de partialité (arrêt 1P.401/2002 du 14 août 2002). 
Manifestement mal fondé, le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. doit donc être rejeté. 
3. 
La recourante demande également au Tribunal fédéral de constater la nullité absolue de l'ordonnance du 28 mai 2004, prononçant son interdiction. 
3.1 La nullité absolue peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité et elle devra être constatée d'office (ATF 116 Ia 215 consid. 2a p. 217; 115 Ia 1 consid. 3 p. 4 et les arrêts cités). Elle ne frappe toutefois que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédures, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3aa p. 99; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219 s. et la jurisprudence citée). 
3.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que ce grief est vain dans la présente procédure de recours de droit public. En effet, l'ordonnance du 28 mai 2004 a été rendue par l'autorité compétente, sur la base d'une expertise médicale et d'un examen circonstancié de la situation. A cet égard, on peine à comprendre de quoi se plaint précisément la recourante; aucun élément concret ne vient étayer les allégations contenues dans la liste des vices de procédure déposée, ces reproches n'étant du reste pas pertinents au regard de la jurisprudence susmentionnée. Pour le surplus, la recourante pourra faire valoir dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'interdiction ses arguments sur le fond et produire notamment le rapport d'examen psychologique et le certificat médical établis postérieurement au prononcé d'interdiction. Enfin, les critiques dirigées contre la mesure d'interdiction elle-même et contre la désignation du tuteur n'ont pas à être examinées dans la présente procédure de recours de droit public. 
4. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors que les conclusions de la recourante paraissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne lui est pas accordée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
Enfin, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet, dès lors que de telles mesures régissent, par nature, la situation antérieure au prononcé de l'arrêt. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal tutélaire du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 juillet 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: