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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.457/2002/col 
 
Arrêt du 6 novembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Fonjallaz, 
greffier Parmelin. 
 
A.________ et consorts 
recourants, tous représentés par Me Thierry Thonney, avocat, case postale 3309, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
la Caisse de pension X.________, 
intimée, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, rue du Simplon 13, case postale 1085, 1800 Vevey 1, 
Municipalité de la Ville de Vevey, 1800 Vevey, représentée par Me Philippe Vogel, avocat, case postale 3293, 1002 Lausanne, 
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du logement, rue Saint-Martin 2 - Caroline 7 bis, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
autorisation de construire en zone à bâtir 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
La caisse de pension X.________ est propriétaire de la parcelle n° 68 du registre foncier de la commune de Vevey, sise en zone II du plan communal des zones et des ordres de constructions du 31 décembre 1963. Ce bien-fonds de 3'806 mètres carrés supporte plusieurs bâtiments vétustes, sis aux nos 2 à 6 du quai Maria-Belgia et aux nos 1 à 5 de la rue de la Madeleine, construits à la fin du XIXème siècle pour les besoins d'une manufacture de tabac et reconvertis en habitation au début des années 1930. Ils comportent 54 appartements sans confort, de 2 à 6 pièces, vacants ou occupés à bien plaire par des squatters. En décembre 1996, un incendie a détruit le dernier étage et la toiture de l'immeuble sis au n° 5 de la rue de la Madeleine, endommageant les structures en bois et les éléments verticaux porteurs. 
Le 13 septembre 1998, la propriétaire des lieux a présenté un premier projet, qui n'a pas abouti, tendant à démolir les bâtiments existants sur la parcelle n° 68 et à reconstruire un groupe d'immeubles d'habitation comprenant 75 appartements d'un standard de qualité supérieure, ainsi qu'un parking souterrain de 55 places. Du 15 juin au 16 juillet 2001, elle a mis à l'enquête publique un nouveau projet de construction après démolition des immeubles sis quai Maria-Belgia 2 à 6 et rue de la Madeleine 1 à 5, divisé en deux volets A et B. Le premier volet prévoit la réalisation d'un bâtiment de cinq niveaux sur rez sur la partie ouest de la parcelle n° 68, le long du quai Maria-Belgia. Le second volet prévoit la construction de deux immeubles de même gabarit s'ouvrant l'un sur le quai Maria-Belgia, l'autre sur la rue de la Madeleine, avec un parking enterré de 56 places disposant d'un double accès depuis la rue des Jardins, à l'ouest, et la rue de la Madeleine, à l'est. 
Ce projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celle de A.________ et consorts, tous propriétaires par étages d'appartements dans l'immeuble sis au n° 8 du quai Maria-Belgia. 
Les préavis et autres autorisations des services cantonaux concernés par le projet ont été communiqués le 20 novembre 2001 à la Municipalité de Vevey par la Centrale des autorisations du Département cantonal des infrastructures; le Service cantonal du logement a notamment délivré les autorisations spéciales de démolir requises à l'art. 1er al. 1 de la loi vaudoise du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR), sous diverses conditions qui ne sont pas litigieuses dans le cadre de la présente procédure. Par décision du 4 décembre 2001, la Municipalité de Vevey a levé les oppositions et délivré les autorisations de construire sollicitées aux conditions fixées par les services communaux et cantonaux. A.________ et consorts ont recouru contre cette décision de même que contre les décisions du Service cantonal du logement du 20 novembre 2001 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal administratif ou la cour cantonale). 
Statuant par arrêt du 9 juillet 2002, cette autorité a partiellement admis le recours; elle a annulé la décision de la Municipalité de Vevey délivrant le permis de construire pour le projet A; elle a en revanche confirmé cette décision en tant qu'elle concernait le projet B ainsi que la décision du Service cantonal du logement dans la mesure où elle n'était pas caduque, sous réserve du chiffre 1 de son dispositif, le dossier étant renvoyé audit service pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants. Elle a considéré en substance que le projet A nécessitait une dérogation aux règles sur les distances aux limites qui excédait le cadre autorisé par l'art. 85 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et qui ne pouvait de ce fait être accordée. Elle a estimé que le projet B respectait les dispositions du règlement communal sur les constructions du 19 décembre 1952 (RC) relatives à l'ordre contigu, à la hauteur des bâtiments, à la forme des toitures et à l'obligation d'aménager des places de jeux pour petits enfants, ainsi que les règles sur les distances aux limites, s'agissant du garage souterrain. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils reprochent au Tribunal administratif d'avoir interprété et appliqué de manière arbitraire les normes du règlement communal sur les distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété, en ce qui concerne le garage souterrain du projet B. 
Le Tribunal administratif, la Caisse de pension X.________ et la Municipalité de la Ville de Vevey concluent au rejet du recours. Le Service du logement du canton de Vaud a renoncé à déposer des observations. 
C. 
Par ordonnance du 2 octobre 2002, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande de mesures provisionnelles présentée par A.________ et consorts en ce sens qu'il est fait interdiction à la Caisse de pension X.________ d'entreprendre des travaux de construction du parking enterré du projet B jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67). 
1.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est ouverte contre l'octroi d'un permis de construire en zone à bâtir dans la mesure où les recourants font exclusivement valoir des griefs tirés d'une application arbitraire de règles communales de police des constructions (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités). 
1.2 En matière d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir aux voisins selon l'art. 88 OJ s'ils invoquent la violation de dispositions du droit des constructions qui sont destinées à les protéger ou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt public et dans leur intérêt (ATF 125 II 440 consid. 1c p. 442). Ils doivent en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets prétendument illicites de la construction litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, les recourants font valoir une violation des règles communales de police des constructions sur les distances aux limites et sur la volumétrie des bâtiments, qui peuvent aussi tendre à la protection de l'intérêt des voisins (cf. ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20; 115 Ib 456 consid. 1e p. 462 et les arrêts cités), en relation avec le garage souterrain prévu dans le cadre du projet B; on peut se demander s'ils sont directement touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l'installation litigieuse, dans la mesure où ils se plaignent d'une violation des règles sur les distances et de la volumétrie concernant le garage souterrain en liaison non pas avec la parcelle accueillant l'immeuble dans lequel ils sont propriétaires par étages d'un appartement, mais avec les parcelles nos 64 et 69 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.379/1996 du 23 août 1996, consid. 3d). Les recourants prétendent certes qu'en cas d'admission du recours pour les motifs évoqués, l'intimée devrait réduire les dimensions du parking souterrain et le nombre de places de parc, ce qui aurait une influence directe sur l'économie générale du projet et les nuisances qu'ils devraient supporter puisque l'une des rampes d'accès débouche sur la rue des Jardins, en face de leur immeuble. La question de savoir si cela suffit pour admettre qu'ils sont effectivement touchés par les atteintes alléguées au règlement communal des constructions peut finalement demeurer indécise vu l'issue du recours sur le fond. 
2. 
Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir fait une interprétation insoutenable des règles relatives aux distances aux limites et à la volumétrie des bâtiments. 
2.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. En effet, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5b p. 70 et les arrêts cités). 
2.2 L'art. 6 RC dispose que dans l'ordre contigu, le long des voies, les bâtiments sont adjacents, implantés sans interruption et sur les alignements. Cet ordre est obligatoire dans les parties de la ville réservées à la construction de forte densité, conformément au plan annexé (al. 1). A défaut de plan partiel d'extension, les bâtiments plus hauts qu'un rez-de-chaussée et situés à plus de 14 mètres de l'alignement, sont soumis aux règles de l'ordre non contigu (al. 2). L'art. 8 RC prévoit que les murs mitoyens, murs aveugles ou murs en attente ne sont autorisés que sur une distance maximum de 14 mètres mesurés horizontalement entre la façade placée sur l'alignement des constructions et la façade qui lui est parallèle, côté jardin ou cour, et à condition que l'angle formé par le mur et la perpendiculaire à l'alignement ne dépasse pas dix degrés en plan. A teneur de l'art. 11 RC, les façades non mitoyennes et non implantées sur l'alignement des constructions, doivent être éloignées des limites des propriétés voisines à une distance qui est au moins égale à la moitié de celle fixée par l'art. 20 (al. 1); ces façades doivent être ajourées, c'est-à-dire munies de vues (al. 2). L'art. 12 RC précise que jusqu'à 30 mètres de l'alignement en ordre contigu, la Municipalité peut autoriser des constructions basses à destination commerciale ou de garages, dans les secteurs où l'ordre non contigu s'applique en vertu du 2e alinéa de l'art. 6. Ces constructions ne doivent pas être de nature à nuire à la salubrité; elles ne doivent pas servir à l'habitation; leur hauteur ne doit pas dépasser celle du rez-de-chaussée. Suivant l'art. 16 RC, l'ordre non contigu comporte l'existence de surfaces non bâties entre les constructions, même le long des alignements. Cet ordre est obligatoire dans les parties de la ville réservées à la construction de densité moyenne, conformément au plan des ordres de constructions annexé et au plan des densités de population et plan des coefficients d'utilisation. Conformément à l'art. 17 al. 1 RC, les bâtiments peuvent être implantés à l'alignement ou en retrait de celui-ci; l'implantation est parallèle à l'alignement sauf exception justifiée et admise par la Municipalité. En vertu de l'art. 18 al. 1 RC, aucun bâtiment ne peut être implanté à une distance de la propriété voisine, ou du domaine public, qui soit inférieure à six mètres ou à la moitié de la distance fixée par l'art. 20. Cette dernière disposition prévoit trois cas de figure, selon la longueur des façades des bâtiments. Quant à l'art. 24 RC; il fixe la longueur maximum des bâtiments à 36 mètres et leur largeur maximale à 14 mètres. 
2.3 En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré que, de par sa nature, l'art. 8 RC, dont les recourants alléguaient la violation, ne concernait que des bâtiments hors terre et qu'il ne s'appliquait pas aux constructions en sous-sol, tel que le parking enterré prévu dans le cadre du projet B. Il a par ailleurs retenu que cette installation respectait les règles sur les distances aux limites, car les façades sud et est s'élevaient sur les alignements suivant l'art. 6 RC, alors que les flancs ouest et nord étaient implantés sur la limite de propriété pour les trente premiers mètres, puis au-delà à une distance de six mètres de la limite de propriété voisine, conformément aux art. 12 et 18 al. 1 RC. 
Les notions de murs mitoyens, de murs aveugles, de murs en attente et de façades, auxquelles se réfère l'art. 8 RC pour les bâtiments en ordre contigu, doivent être mises en relation avec celle de façades non mitoyennes employées à l'art. 11 RC, lesquelles ne s'appliquent qu'à des constructions en surface, dans la mesure où seules des façades hors sol peuvent être ajourées au sens de l'art. 11 al. 2 RC. Le Tribunal administratif n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en admettant que l'art. 8 RC ne s'appliquait pas aux constructions souterraines, mais uniquement à celles érigées en surface. Le fait que cette disposition n'opère pas de distinction expresse en ce sens ne s'oppose pas à pareille interprétation. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si les griefs évoqués en relation avec les art. 12, 18 et 24 RC sont recevables au regard de la jurisprudence rendue en application de l'art. 86 al. 1 OJ prohibant l'allégation de griefs qui n'ont pas été soulevés en procédure cantonale (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités), car la décision attaquée résiste de toute manière sur ce point au grief d'arbitraire. 
Le règlement communal ne contient aucune disposition fixant la distance des constructions souterraines par rapport à la voie publique ou à la limite de propriété voisine. Les art. 8 et 11 RC, définissant la largeur des bâtiments et les distances aux limites des constructions dans les secteurs régis par l'ordre contigu, ne s'appliquent pas aux constructions souterraines, mais concernent uniquement les bâtiments hors sol, pour les raisons évoquées ci-dessus. Quant à l'art. 12 RC, il traite des constructions basses à destination commerciale et de garages, dont la hauteur n'excède pas celle du rez-de-chaussée. Les normes communales relatives aux distances aux limites concernent ainsi exclusivement les bâtiments en surface. En l'absence de toute réglementation spécifique aux constructions souterraines ou d'une disposition réglementaire soustrayant ces dernières à l'application des règles sur les distances aux limites ou entre bâtiments en application de l'art. 84 LATC, il était à tout le moins soutenable d'examiner la conformité du parking enterré au règlement communal au regard des dispositions existantes en la matière régissant tant l'ordre contigu que l'ordre non contigu, dans la mesure où les deux régimes sont tolérés dans la zone II du plan des zones et des ordres des constructions annexé au règlement communal. 
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que le parking enterré respecterait les exigences de l'art. 6 RC sur ses faces sud et est, en tant que celles-ci s'implantent sans interruption sur l'alignement. Il n'était par ailleurs pas arbitraire d'admettre que le parking enterré présentait des caractéristiques analogues aux constructions basses à destination de garages visées à l'art. 12 RC et qu'il pouvait s'implanter en limite de propriété sur une distance de trente mètres, conformément à cette disposition; de même, il était soutenable de considérer qu'il pouvait être prolongé au-delà jusqu'à une distance de six mètres de la limite de propriété voisine, que ce soit sur la base des art. 6 al. 2 et 18 RC, comme le Tribunal administratif l'a retenu, ou en application des art. 11 et 20 RC, comme le soutient l'intimée, ou encore directement sur la base du plan des zones et des ordres des constructions, fixant à six mètres la distance minimale aux limites à respecter dans la zone considérée. Enfin, pour les motifs évoqués dans l'arrêt attaqué auxquels il convient de renvoyer (cf. art. 36a al. 3 OJ), le Tribunal administratif pouvait sans arbitraire retenir que l'admission du recours en ce qui concerne le projet A n'entraînait pas sans autre l'annulation du projet B. 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ); ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens à la Caisse de pension X.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ). Conformément à la pratique relative à l'art. 159 al. 2 OJ, la Commune de Vevey n'a en revanche pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Une indemnité de 1'600 fr. est allouée à la Caisse de pension X.________ à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Municipalité de la Ville de Vevey, ainsi qu'au Service du logement du Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 novembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: