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Regeste

Art. 4 Cst. Droit d'être entendu.
1. En matière pénale, le droit d'être entendu doit être accordé non seulement lorsqu'une peine est envisagée, mais aussi lorsque le juge estime devoir appliquer une mesure, fût-elle de nature purement patrimoniale, comme la dévolution à l'Etat.
2. Lorsque l'application d'une peine ou d'une mesure n'entre en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause, tirées notamment de la partie générale du Code pénal, l'accusé doit être invité à se déterminer expressément sur elle, que ce soit par l'acte d'accusation ou tout au moins par les réquisitions du Ministère public.
3. Ce principe vaut tout spécialement lorsque le prononcé des peines ou mesures en cause exige préalablement qu'il soit procédé à des constatations de fait particulières.

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Article: Art. 4 Cst.