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Regeste

Droit de visite surveillé, droit de vacances (art. 274 al. 2 CC).
Comme en matière de refus ou de retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence, pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il en va de même en cas de retrait du droit de vacances. Application de ces principes en l'espèce.
S'il est allégué que les visites, notamment celles organisées sous une forme non surveillée, chez le parent titulaire du droit aux relations personnelles portent préjudice à l'enfant, il est en règle générale indispensable d'ordonner une expertise sur la question du droit de visite du parent qui n'a pas la garde parentale. Dans ce cas, vu la maxime d'office, respectivement inquisitoire, il importe peu que, dans la procédure cantonale, les parties aient requis un tel moyen de preuve (consid. 1-4).

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références

Article: art. 274 al. 2 CC