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Regeste

Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH, art. 29 al. 2 et 3 Cst., art. 32 al. 2 Cst. Procédure pénale. Condamnation par défaut; droit de participer en personne à l'audience; droits de la défense.
L'accusé qui, bien que dûment convoqué, ne comparaît pas sans excuse valable à l'audience ne saurait être privé des droits de la défense ancrés aux art. 6 par. 3 let. c CEDH, art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst. (consid. 3).
Un nouveau jugement doit en principe être accordé au condamné par défaut qui a renoncé à son droit d'être présent à l'audience, sans jamais avoir été en mesure de faire valoir efficacement ses droits de défense (consid. 4).

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références

Article: Art. 6 par. 1 et 3 let, art. 29 al. 2 et 3 Cst., art. 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 3 let