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Regeste

Calcul de la valeur locative et de la valeur pour l'impôt sur la fortune (§ 21 al. 2 let. a et § 39 al. 3 et 4 de la loi fiscale du canton de Zurich dans sa version du 8 janvier 2001; art. 8 et 49 Cst.; art. 14 LHID).
Une réglementation cantonale, selon laquelle la valeur locative doit être fixée au plus à 70% de la valeur du marché, n'est pas anticonstitutionnelle (consid. 2).
Une disposition légale cantonale, qui contraint le Conseil d'Etat à choisir une formule d'estimation des immeubles telle que les évaluations se situant dans la partie supérieure de la fourchette ne dépassent pas la valeur effective du marché, est compatible avec l'art. 14 al. 1 LHID et n'est pas critiquable d'un point de vue constitutionnel. Il en va de même d'une disposition légale qui, en cas d'évaluation individuelle d'un immeuble, fixe la valeur de celui-ci à 90% de la valeur effective du marché (consid. 3).

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références

Article: art. 8 et 49 Cst., art. 14 LHID, art. 14 al. 1 LHID