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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 18 et 70 Cst.; liberté de la langue; principe de la territorialité; dérogation à l'obligation de fréquenter, dans un établissement privé, l'école primaire en langue italienne.
La jurisprudence rattache également au principe de la territorialité la faculté des cantons de rendre obligatoire l'enseignement dans la langue officielle au sein des écoles privées. La possibilité pour les cantons de légiférer dans ce sens, dans les limites posées par la liberté de la langue, découle du principe de la promotion de l'homogénéité linguistique en tant que composante du principe de la territorialité (consid. 5-7).
Les normes de la loi tessinoise sur l'école, qui réglementent l'usage de la langue officielle en matière scolaire, en le rendant obligatoire pour l'enseignement à l'école publique et, à certaines conditions, au sein des écoles privées, constituent en même temps une mesure de sauvegarde de l'identité de la Suisse italophone. Ces normes sont partant justifiées par un intérêt public intense (consid. 8.1-8.3).
Les recourants - qui semblent se prévaloir d'un droit autonome à pouvoir employer une langue différente de l'italien - n'opposent à l'intérêt public mentionné aucun intérêt privé propre à reléguer au second plan les mesures que le législateur tessinois a adoptées en matière scolaire (consid. 8.4 et 8.5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 18 et 70 Cst.