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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 50, 51 al. 1 let. b et al. 2, art. 52 LIFD; établissement stable à l'étranger d'une entreprise ayant son siège en Suisse.
En principe, la notion d'établissement stable (art. 51 al. 2 LIFD) n'a pas en soi un contenu différent, selon que l'établissement se trouve en Suisse ou à l'étranger (consid. 2). Il est toutefois possible de poser des exigences quelque peu plus élevées lorsqu'il s'agit d'admettre l'existence d'un établissement stable à l'étranger plutôt qu'en Suisse; en cas de doute, l'on tend à soumettre les activités exercées à l'étranger à l'impôt en Suisse, en raison de l'assujettissement illimité dans ce pays (consid. 3.1). Dans le cas particulier, l'entreprise sise en Suisse n'a pas apporté la preuve que son prétendu établissement stable aux îles Caïmans exerce une activité commerciale pertinente (consid. 3.2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 52 LIFD, art. 51 al. 2 LIFD