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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_886/2014  
 
{T 1/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
Inso S.p.A. et consorts, à savoir : 
Inso Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A., 
Cossi Costruzioni S.p.A., 
Società italiana per condotte d'acqua S.p.A., 
LGV Impresa Costruzioni SA, 
toutes les quatre représentées par 
Me Philippe Vogel, avocat, et Me Romina Biaggi, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
Steiner SA, 
représentée par Me Olivier Rodondi, avocat, 
intimée, 
 
HRS Real Estate SA, 
représentée par Me Daniel Guignard, avocat, 
intimée, 
 
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, 
représenté par Maître Benoît Bovay et Maître Thibault Blanchard, avocats, autorité intimée. 
 
Objet 
Marché public, adjudication, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Les 11 et 14 juin 2013, l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (ci-après: l'Hôpital) a fait publier, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans le Bulletin officiel du canton du Valais, un appel d'offres en procédure ouverte portant sur la construction en entreprise générale d'un hôpital de soins aigus à Rennaz (VD), qui avait préalablement fait l'objet d'un concours d'architecture. 
 
Cinq offres sont parvenues à l'Hôpital. Elles émanaient respectivement d'un consortium formé par Inso Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A., Cossi Costruzioni S.p.A., Società italiana per condotte d'acqua S.p.A. et LGV Impresa Costruzioni SA (ci-après: Inso et consorts ou le Consortium), de Steiner SA, d'HRS Real Estate SA (ci-après: HRS), d'Implenia Suisse SA et de Losinger Marazzi SA. 
 
B.   
Le 8 janvier 2014, la commission de construction de l'Hôpital a décidé, à l'unanimité et sans abstention, d'adjuger les travaux à Steiner SA. En fonction des critères d'adjudication, Steiner SA a obtenu 429,84 points, Implenia 408,55, HRS 401,87, le Consortium 401 et Losinger Marazzi SA 363.04. Cette décision a été approuvée par les départements cantonaux vaudois et valaisan compétents. 
 
Le 27 janvier 2014, l'Hôpital a communiqué individuellement aux soumissionnaires le résultat de l'adjudication. 
 
HRS et le Consortium ont recouru à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). 
 
Par arrêt du 27 août 2014, celui-ci a admis partiellement les recours, annulé la décision d'adjudication du 27 janvier 2014 et renvoyé la cause à l'autorité intimée, pour qu'elle reprenne la cause ab ovo, précisant qu'elle serait amenée à publier un nouvel appel d'offres et à répéter l'intégralité de la procédure. 
 
C.   
Contre cet arrêt, Inso et consorts forment un recours en matière de droit public et, à défaut, un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Les sociétés recourantes concluent à l'admission du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire, à l'annulation, respectivement à la réforme de l'arrêt du 27 août 2014, à l'attribution du contrat concernant la construction de l'Hôpital à Inso et consorts, subsidiairement à ce que le dossier soit retourné au Tribunal cantonal en vue d'une décision leur attribuant ledit contrat. 
 
Le Tribunal cantonal propose de rejeter le recours, en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Dans ses déterminations, Steiner SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, subsidiairement à leur rejet. Tant l'Hôpital que HRS contestent en premier lieu la recevabilité des recours d'Inso et consorts et proposent leur rejet dans la mesure où ils pourraient être considérés comme recevables. 
 
Inso et consorts ont déposé une brève réplique au sujet de laquelle ni Steiner SA ni l'Hôpital n'ont formulé d'observations complémentaires. HRS a rappelé que la seule issue possible en cas d'admission du recours était le renvoi au Tribunal cantonal pour qu'il instruise les griefs qu'elle-même avait formés devant cette autorité. Inso et consorts n'ont pas formulé d'observations à ce sujet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision entreprise concerne le domaine des marchés publics. Le recours en matière de droit public n'est donc recevable, en vertu de l'art. 83 let. f LTF, qu'à la condition que la valeur du mandat à attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et que la décision attaquée soulève une question juridique de principe. Il s'agit de conditions cumulatives (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 117 s.; 140 I 285 consid. 1.1 p. 289). 
 
1.1. La jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'une question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4 p. 118; 138 I 143 consid. 1.1.2 p. 147). Il ne suffit pas que celle-ci n'ait encore jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Il faut de surcroît que cette question, nécessaire pour résoudre le cas d'espèce, donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 14 consid. 1.2.2.1 p. 21; 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 118 s.).  
 
Il incombe à la partie recourante de démontrer, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève de son point de vue une question juridique de principe (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 14 consid. 1.2.2.1 p. 21), à moins que la question de principe s'impose avec évidence pour statuer sur les griefs formulés (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119; 140 I 285 consid. 1.1.2 p. 289; 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; 139 II 340 consid. 4 p. 342). 
 
1.2. En l'espèce, les recourantes n'expliquent nullement pourquoi la décision attaquée soulèverait une question juridique de principe. Elles se contentent d'indiquer que  "la question juridique de principe en suspens concerne la question des garanties bancaires traitées en page 30 et suivantes de la décision dont recours, respectivement non traitée jusqu'au bout par la CDAP". Une telle affirmation n'est à l'évidence pas suffisante pour comprendre en quoi consiste, du point de vue des recourantes, la question juridique de principe en lien avec les garanties bancaires. S'il n'est pas exclu que la position du Tribunal cantonal en lien avec les garanties bancaires puisse poser une question juridique de principe, il n'en demeure pas moins que l'argumentation présentée par les recourantes dans leur écriture n'en fait apparaître aucune. En effet, les recourantes soutiennent que, contrairement aux constatations cantonales selon lesquelles aucune des entreprises soumissionnaires ne se serait conformée aux exigences concernant les garanties bancaires, elles-mêmes auraient fourni les attestations requises. Partant, elles ne pouvaient, à leur avis, être éliminées, contrairement aux autres soumissionnaires sous réserve de HRS. Or, comme cette dernière n'avait pas recouru au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt attaqué, le marché ne pouvait être adjugé qu'aux recourantes. Il est douteux que ce grief puisse être considéré comme recevable, car il repose sur une argumentation appellatoire qui n'a pas sa place devant le Tribunal fédéral (cf. art. 97 LTF; BERNARD CORBOZ, ad art. 97 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 15, p. 1114). Quoi qu'il en soit, ledit argument revient à contester l'interprétation donnée par le Tribunal cantonal du contenu de l'appel d'offres au sujet des garanties bancaires et l'appréciation que celui-ci a faite des documents fournis par les recourantes. Une telle problématique concerne l'appréciation des preuves et l'interprétation donnée à l'appel d'offres dans le cas d'espèce, ce qui ne relève à l'évidence pas d'une question juridique de principe.  
 
Par conséquent, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF. 
 
2.   
S'agissant d'un marché public cantonal, il faut encore examiner si l'écriture peut être envisagée comme un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 117; 140 I 285 consid. 1.1 p. 289), ce que proposent les recourantes (cf. art. 113 LTF). 
 
Comme son nom l'indique, cette voie de droit n'est ouverte que pour se plaindre de la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). En ce domaine, le Tribunal fédéral ne revoit pas le droit d'office, mais ne peut examiner que les griefs qui sont invoqués et motivés de manière suffisante par le recourant (cf. art 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). Cette exigence de motivation s'applique donc à tous les griefs qui peuvent être soulevés au moyen d'un recours constitutionnel subsidiaire (JEAN-MAURICE FRÉSARD, ad art. 117 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 13 p. 1381). 
 
Le seul droit constitutionnel invoqué par les recourantes est l'arbitraire. Elles se limitent, dans un paragraphe de leur écriture à reprocher au Tribunal cantonal "  l'absence d'examination (sic)  réelle et pertinente des garanties bancaires, ainsi que des questions et remarques liées à ces garanties, présentées tout au long de la procédure d'appel d'offres et de la procédure de recours " (recours, p. 18 ch. 16). Elles n'expliquent toutefois pas de manière précise et concrète en quoi l'arrêt attaqué aurait retenu de manière insoutenable que l'offre du Consortium, comme celles, du reste, des autres soumissionnaires, n'était pas complète s'agissant des garanties bancaires. L'argumentation, plus détaillée, figurant dans la partie de l'écriture consacrée au recours en matière de droit public, contient des développements qui, comme il l'a déjà été indiqué, sont exclusivement appellatoires (cf. consid. 1.2 supra). Or, il ne suffit pas d'opposer sa propre appréciation des preuves et interprétation des conditions de l'appel d'offres à celle retenue par l'arrêt attaqué pour démontrer l'arbitraire. De telles critiques ne sont pas admissibles sous l'angle de l'art. 9 Cst. (ATF 137 II 222 consid. 7.4 p. 230; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).  
 
Partant, le recours, envisagé comme un recours constitutionnel subsidiaire, n'est pas non plus recevable. 
 
 
3.   
Compte tenu de l'issue du litige, les recourantes supporteront les frais (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens dus aux intimées (art. 68 al. 1 et 2 LTF), solidairement entre elles (art. 66 al. 5 et 68 al. 4 LTF). Ceux-ci seront fixés compte tenu de l'issue de la présente procédure. 
 
Pour sa part, l'Hôpital, en sa qualité d'autorité intimée, est un établissement autonome de droit public intercantonal chargé d'accomplir des tâches de droit public consistant à dispenser des prestations dans le domaine sanitaire (cf. Convention intercantonale sur l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, du 17 décembre 2008 [C-HIRC; RS/VD 810.94]). Comme il obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, en l'occurrence en tant que pouvoir adjudicateur, il n'a en principe pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF; arrêts 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 3.2; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7.3). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Les recourantes, débitrices solidaires, verseront une indemnité de dépens de 30'000 fr. à chacune des deux intimées. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton