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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_587/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 décembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 8 juillet 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A la suite d'un contrôle de police effectué le 26 novembre 2006, A.________, ressortissant du Kosovo né en 1983, a reconnu qu'il séjournait illégalement en Suisse depuis la mi-août 2006 chez X.________. Cette dernière, née en 1968, est une ressortissante italienne au bénéfice d'un permis d'établissement avec laquelle, selon ses déclarations, le prénommé projetait de se marier prochainement. 
 
Par décision du 28 novembre 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a prononcé le refoulement de A.________ pour infractions aggravées aux prescriptions de police des étrangers. Le même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a interdit à l'intéressé d'entrer en Suisse pour une durée d'une année. 
 
B. 
Le 18 décembre 2006, A.________ a quitté la Suisse à destination de son pays d'origine. Le lendemain, il a épousé X.________ à Rahovec (Kosovo). De retour en Suisse, cette dernière a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour son mari au titre du regroupement familial. 
 
Les époux ont été entendus séparément le 13 juillet 2007, X.________ dans les bureaux du Service cantonal, et A.________ dans ceux de la Représentation suisse à Pristina. 
 
Par décision du 26 février 2008, le Service cantonal a rejeté la demande d'entrée et de séjour en Suisse de A.________, au motif qu'il existait suffisamment d'indices démontrant que son mariage avait été contracté dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. 
 
C. 
X.________ a recouru contre la décision précitée. 
 
Par arrêt du 8 juillet 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a en particulier retenu que les époux étaient d'un âge sensiblement différents, qu'ils s'étaient mariés précipitamment après le renvoi du futur mari, que leur période de fréquentation avant le mariage avait été de courte durée et que leurs déclarations contenaient des contradictions sur certains points et dénotaient qu'ils ne se connaissaient pas bien l'un l'autre. 
 
D. 
X.________ forme un recours contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal. Elle requiert implicitement l'annulation de cet arrêt et l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son mari. Pour l'essentiel, elle conteste les faits constatés par la Cour cantonale pour retenir l'existence d'un mariage fictif. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le présent cas porte sur une demande d'autorisation de séjour déposée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il est dès lors régi par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) (cf. art. 126 al. 1 LEtr). 
 
2. 
Le jugement attaqué a été rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d LTF). Il convient dès lors d'examiner si la présente écriture, qui ne précise pas la voie de droit choisie, peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF
 
2.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
En l'espèce, la recourante ne peut, en l'état de la jurisprudence, déduire aucun droit à une autorisation de séjour en faveur de son mari de l'art. 3 annexe I ALCP, car l'intéressé, qui n'est pas ressortissant d'un Etat partie à cet accord, ne résidait pas légalement dans un tel Etat lors du dépôt de la demande litigieuse (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6, p. 9 ss, récemment confirmé à l'ATF 134 II 10 consid. 3, p. 14 ss). Cette jurisprudence se fonde notamment sur l'arrêt Akrich du 23 septembre 2003 (C-109/01, Rec. 2003, p. I-9607) rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Cette juridiction est certes récemment revenue sur le précédent Akrich dans un arrêt Metock du 25 juillet 2008 (C-127/08, en particulier, points 58 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce d'examiner si ce revirement de jurisprudence est de nature à justifier un réexamen de l'ATF 134 II 10 précité. 
 
En effet, dans la mesure où la recourante est de nationalité italienne, l'art. 2 ALCP impose qu'indépendamment de l'applicabilité de l'art. 3 annexe I ALCP, le droit au regroupement familial en faveur de l'époux soit au moins reconnu aux mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants suisses mariés avec des étrangers, soit sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 134 II 10 consid. 3.6 p. 21 s.). Or, l'art. 3 annexe I ALCP ne confère pas de droits plus étendus que cette disposition du droit interne lorsque se pose, comme en l'espèce, la question d'un mariage de complaisance (cf. ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129 ss). Le cas peut dès lors s'examiner à la seule lumière de l'art. 7 al. 1 LSEE. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, l'existence formelle d'un mariage suffit pour fonder la recevabilité du recours en matière de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_64/2007, consid. 2,1, in Pra 96/2007 no 134 p. 920 ss). Les époux étant ici formellement mariés, l'écriture de la recourante échappe dès lors à la clause d'irrecevabilité prévue par la disposition précitée, sans préjudice de l'examen de la cause au fond. 
 
2.2 Par ailleurs, étant empêchée de vivre avec son mari en Suisse, la recourante, qui était partie à la procédure cantonale et a elle-même formé la demande de regroupement familial litigieuse, est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation ou la modification. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF (cf. arrêt 2A.240/2003 du 23 avril 2004, consid. 1.3). 
 
2.3 Pour le surplus le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et - sous réserve du considérant suivant - dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF). Certes la recourante ne prend-elle pas de conclusions formelles. On comprend toutefois aisément, à la lecture de son écriture, qu'elle souhaite obtenir la possibilité de vivre avec son époux en Suisse et, partant, qu'elle demande implicitement l'annulation de l'arrêt attaqué qui confirme le rejet de sa demande de regroupement familial. Son écriture est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, étant précisé qu'il convient de ne pas se montrer trop formaliste lorsque qu'une partie procède sans l'aide d'un représentant qualifié. 
 
3. 
Sous réserve des droits fondamentaux qui doivent être spécialement invoqués et motivés par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF) qu'il ne peut rectifier ou compléter d'office que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire, pour l'essentiel, que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., doit démontrer, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, par une argumentation précise en quoi consiste la violation. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée (ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
 
4. 
4.1 Aux termes de l'art. 7 al. 2 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ou communautaire) à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif). A cet égard, il suffit que l'un des conjoints (en règle général le bénéficiaire de l'autorisation) n'ait dès le début pas l'intention de fonder une véritable union conjugale (cf. arrêts 2C_435/2007 du 10 mars 2008, consid. 2.2; 2A.240/2003 du 23 avril 2004, consid. 3.3; 2A.250/1999 du 27 août 1999, consid. 2b). En la matière, une preuve directe fait souvent défaut et l'autorité doit généralement se baser sur des indices (cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3). Ceux-ci peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi ou ne peut pas obtenir une autorisation de séjour en Suisse autrement que par un mariage. La grande et inhabituelle différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre ou de leurs relations, comme une courte période de fréquentation avant le mariage ou l'absence de vie commune sans motif plausible, de même que le versement d'une somme d'argent au conjoint autorisé à vivre en Suisse, peuvent également constituer des indices démontrant que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale (cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références citées). 
 
Dès lors qu'il s'agit de sanctionner un comportement abusif, la preuve d'un mariage fictif ne doit pas être admise trop facilement. Il faut qu'il existe des indices clairs et concrets en ce sens (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 57 et les arrêts cités). En outre, cette preuve doit être apportée par les autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt 2A.715/2005 du 13 février 2006, consid. 2.4 et 2.7.1 et les références citées). Cette obligation vaut tout particulièrement lorsque les circonstances objectives du cas permettent sérieusement de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale. 
 
4.2 Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (volonté des époux). Il s'agit dans les deux cas de constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152 et les arrêts cités) qui lient le Tribunal fédéral, sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. supra consid. 3). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement si les constatations de fait (indices) permettent de conclure à l'existence d'un mariage fictif. 
 
5. 
Le Tribunal cantonal a constaté que, selon ses déclarations, A.________ était en situation illégale en Suisse depuis moins d'un mois lors de sa rencontre avec la recourante, que cette dernière est de dix-huit ans son aînée, que les intéressés ont décidé d'habiter ensemble immédiatement après leur rencontre, qu'ils ont par ailleurs également décidé précipitamment de se marier après deux mois de vie commune seulement, soit après avoir pris conscience qu'à défaut d'une telle union le mari allait être renvoyé dans son pays d'origine, que le mariage a été célébré au Kosovo le 19 décembre 2006, soit le lendemain du refoulement du mari et trois mois seulement après la rencontre des époux et, enfin, qu'au vu de leurs déclarations respectives, les époux n'avaient pas l'un de l'autre "les connaissances élémentaires usuelles concernant [leur] conjoint, [leur] entourage et [leur] famille, malgré des contacts téléphoniques [prétendument] quotidiens". 
 
La recourante conteste les faits retenus dans le jugement attaqué. Elle allègue en particulier qu'elle et son mari sont tombés amoureux l'un de l'autre, que leurs affinités et leur caractère s'accordent, que son mari s'entend très bien avec ses enfants (à elle) et qu'elle ne prendrait pas la peine de faire recours s'il s'agissait seulement d'une question de papiers. De tels allégués sont vagues et ne reposent sur aucun élément tangible. Ils sont donc purement appellatoires et, comme tels, impropres à établir que les faits retenus dans l'arrêt attaqué seraient manifestement inexacts ou arbitraires. Or, sur la base des constatations cantonales, on ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir admis l'existence d'un mariage fictif entre les époux, soit d'une union destinée uniquement à permettre au mari de la recourante d'obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les éléments permettant d'asseoir cette conclusion sont en effet nombreux, concrets et pertinents au sens de la jurisprudence. On peut relever à ce propos la différence d'âge relativement importante entre les époux, le fait que leur mariage ait été célébré un jour après le refoulement du mari et trois mois seulement après que les intéressés s'étaient rencontrés et, enfin et surtout, le fait que ceux-ci, interrogés séparément, ont fourni des réponses démontrant qu'ils n'avaient pas les connaissances élémentaires usuelles l'un de l'autre que l'on peut attendre d'un couple. Dans ce contexte, l'arrêt attaqué ne viole pas l'art. 7 al. 2 LSEE
 
6. 
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 4 décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Addy