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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
 
{T 0/2}  
9C_743/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 avril 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, agissant par B.________, curatrice, elle-même représentée par Me Florence Bourqui, avocate, Service juridique d'Intégration handicap, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (incapacité de travail), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 8 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1964, a suivi une formation de cuisinier puis a exercé diverses activités lucratives (cuisinier, manoeuvre dans la construction, cantinier, chauffeur-livreur, chauffeur poids lourds, bûcheron, ouvrier dans une scierie, etc.). A lléguant souffrir d'une dépression, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 18 juin 2012. Il travaille comme agent de messagerie à un taux de 40 à 50% depuis le mois d'août 2013. 
L'office AI a recueilli l'avis du médecin traitant. Le docteur C.________, spécialiste en médecine générale, a fait état de troubles psychotiques aigus et transitoires essentiellement délirants depuis 2004ayant engendré diverses périodes ponctuelles d'incapacité de travail (de quelques jours à six mois) dans toute activité; il a en outre attesté que le traitement neuroleptique et antidépresseur empêchait l'exercice de l'activité de chauffeur poids lourds (rapport du 22 août 2012). Sollicitées également, les Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR) ont fourni à l'administration des rapports établis les 16 août 2004 et 10 janvier 2006 à l'occasion d'hospitalisations de l'assuré lors desquelles le diagnostic évoqué par le docteur C.________ avait déjà été retenu. L'office AI a encore confié la réalisation d'un examen psychiatrique à son Service médical régional (SMR). Le docteur, spécialiste en psychiatrie, n'a observé aucune atteinte à la santé et a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité (rapport du 30 octobre 2013). 
Sur la base du résultat de l'examen du SMR, l'administration a rejeté la demande de prestations (décision du 12 février 2014). 
 
B.   
A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, concluant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. L'office AI a conclu au rejet du recours (15 I 17). L'assuré a sollicité l'octroi d'une rente entière dans sa réplique du 30 mai 2014. Il a en outre produit à l'appui de celle-ci deux documents médicaux établis par le Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP) et le docteur C.________ les 15 et 28 mai 2014. L'administration a maintenu ses conclusions aux termes de sa duplique du 1 er juillet 2014.  
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé (jugement du 8 septembre 2014). 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi du dossier aux premiers juges pour instruction complémentaire sous forme d'expertise et nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, singulièrement sur l'évaluation de son incapacité de travail par le tribunal cantonal. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a en l'occurrence analysé le rapport du docteur D.________ et lui a reconnu une pleine valeur probante. Elle a par ailleurs écarté les deux avis médicaux du CCPP déposés lors de la procédure cantonale au motif qu'il étaient postérieurs à la décision administrative litigieuse. Elle a déduit de cette appréciation des preuves que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans toute activité.  
 
3.2. L'assuré conteste cette appréciation dans la mesure où, même si les documents produits devant le tribunal cantonal avaient été établis postérieurement à la décision de l'office intimé, les documents en question faisaient état d'éléments médicaux antérieurs à ladite décision.  
 
3.3. Selon la jurisprudence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5: 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.).  
 
3.4. L'argumentation de l'intéressé est fondée. En effet, les médecins du CCPP ont indiqué que la pathologie dont souffrait le recourant évoluait depuis 2004, date à laquelle il avait été hospitalisé pour la première fois et à laquelle le diagnostic de trouble psychotique aigu et transitoire essentiellement délirant avait été retenu. Ils ont de surcroît expliqué que la maladie avait évolué vers une chronicisation des troubles et ont posé le diagnostic de schizophrénie résiduelle avec progression lente et subsyndromique qui, par définition, était difficilement décelable auparavant mais néanmoins présent. L'avis du docteur C.________ reprend la même idée d'évolution constante débutée en 2003/2004. Celui-ci mentionnait effectivement des affections psychiques graves existant depuis une quinzaine d'années et des troubles psychotiques de délire et d'hallucinations ainsi qu'un sentiment de persécution à tout le moins depuis 2003, ce qui faisait d'ailleurs parfaitement écho aux constatations faites par les médecins des IPVR lors des deux hospitalisations de l'assuré en 2004 et 2005. Par conséquent, les nouveaux éléments déposés lors de la procédure cantonale font bien référence à des faits antérieurs à la décision litigieuse même s'ils ont été établis postérieurement à celle-ci, de sorte qu'en les écartant, les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves.  
 
4.  
 
4.1. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5: 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.).  
 
4.2. En l'occurrence, le tribunal cantonal a procédé à une appréciation sommaire des rapports médicaux produits devant lui en mentionnant que les médecins du CCPP ne se seraient pas prononcés sur la capacité de travail de l'intéressé et que le docteur C.________ n'était pas spécialisé en psychiatrie. Il semble avoir déduit que les documents en question ne mettent pas en doute l'avis du docteur D.________.  
 
4.3. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les médecins du CCPP se sont exprimés sur la capacité de travail du recourant. Ils ont indiqué que celui-ci n'était plus apte à exercer le métier de chauffeur poids lourds et qu'il devrait poursuivre son activité semi-protégée de livreur de journaux à mi-temps, ce qui laisse supposer une capacité résiduelle de travail largement inférieure à 50% dans une activité adaptée sur le marché équilibré du travail à la différence de ce qu'évoquait le SMR. Par ailleurs, le seul fait qu'il soit médecin traitant et non pas spécialiste en psychiatrie ne suffit pas à écarter son appréciation - dans la mesure où selon la jurisprudence en vigueur, l'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a) -, d'autant moins que ce praticien - qui suit l'assuré pour ce qu'il qualifie de troubles psychiques graves et lui prescrit un traitement psychotropes depuis une dizaine d'années - a fait des observations et posé des conclusions non seulement constantes quant au diagnostic et à la capacité résiduelle de travail de son patient mais aussi cohérentes avec celles des différents psychiatres qui ont été invités à se prononcer (IPVR et CCPP).  
 
4.4. Il résulte de ce qui précède que les rapports du CCPP et du docteur C.________ sont concordants et divergent de celui du docteur D.________, tant du point de vue du diagnostic que de la répercussion sur la capacité de travail de l'intéressé. Cette divergence suscite un doute certain quant à la valeur des conclusions médicales sur lesquelles reposent la décision administrative et le jugement attaqué sans qu'il ne soit possible de lever les doutes évoqués sur la seule base des documents disponibles ni, par conséquent, de dire si le résultat auquel est arrivée la juridiction cantonale est arbitraire. Le jugement entrepris doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle procède à une instruction médicale complémentaire et rende un nouveau jugement.  
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 8 septembre 2014, est annulé. La cause lui est renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office intimé. 
 
3.   
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 avril 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
La Greffière : Flury