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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_860/2021  
 
 
Arrêt du 17 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Patrick Blaser, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Christian Lüscher, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, jugement partiel, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2021 (C/25223/2013, ACJC/1145/2021). 
 
 
Faits :  
 
A. B.A.________, né en 1960, et A.A.________, née en 1955, se sont mariés en 1987. Ils sont les parents de deux enfants aujourd'hui majeures.  
L'époux a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2011. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 novembre 2013, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une demande unilatérale en divorce. Le 14 mai 2014, les parties se sont déclarées d'accord sur le principe du divorce. L'épouse a déposé sa réponse le 14 janvier 2015.  
 
B.b. Par demande du 25 novembre 2016, l'époux a formé devant le Tribunal une première demande de jugement partiel, dans laquelle il a conclu au prononcé du divorce et à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à réclamer une contribution d'entretien, de son engagement à continuer à verser une contribution d'entretien à l'épouse jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge légal de la retraite et de sa renonciation à solliciter l'attribution du logement familial. Il a par ailleurs conclu au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux et au renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une décision ultérieure. Le Tribunal a rejeté la demande par décision du 14 février 2017.  
 
B.c. Le 25 septembre 2017, l'époux a déposé devant le Tribunal une deuxième demande de jugement partiel, dans laquelle il a pris des conclusions identiques à celles de la première, sous réserve du montant de la contribution à l'entretien de l'épouse. La demande a été rejetée par décision du 12 mars 2018.  
 
B.d. Le 17 avril 2018, l'époux a déposé une troisième demande de jugement partiel et a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne sollicitait pas l'attribution du logement familial, au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux et au renvoi des questions de la contribution d'entretien et de la liquidation du régime matrimonial à une décision ultérieure. Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1) et renvoyé la décision sur les effets accessoires du divorce devant le Tribunal (ch. 2).  
Par arrêt du 18 juin 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur appel de l'épouse, a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il statue simultanément sur le principe et sur les effets accessoires du divorce. 
Par arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par l'époux contre l'arrêt précité. 
 
B.e. Le 27 avril 2020, l'époux a formé une quatrième demande de jugement partiel devant l'autorité de première instance. Il a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne prétendait pas à l'attribution du logement familial, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, au renvoi des questions de la contribution d'entretien et de la liquidation du régime matrimonial à une décision ultérieure et à ce qu'il soit dit que les mesures provisoires en vigueur continueraient de déployer leurs effets jusqu'au prononcé de la décision ultérieure sur les questions de la contribution d'entretien et de la liquidation du régime matrimonial.  
Dans sa réponse datée du 12 juin 2020, l'épouse a conclu à ce qu'il soit donné acte à l'époux de son engagement à maintenir le paiement des contributions d'entretien dues sur mesures provisoires jusqu'au prononcé de la décision ultérieure sur les questions de la contribution d'entretien et de la liquidation du régime matrimonial. Elle a en outre conclu à ce que la demande de jugement partiel soit principalement déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et à ce que l'époux soit condamné aux frais judiciaires ainsi qu'à lui verser des dépens de 5'000 fr. 
Par jugement du 10 février 2021, le Tribunal a notamment déclaré recevable la demande de l'époux (chiffre 1 du dispositif), dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 2), donné acte à l'époux de ce qu'il ne prétendait pas à l'attribution du logement familial (ch. 3), renvoyé la question du partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle acquises par les époux durant le mariage à la décision sur les effets accessoires du divorce (ch. 4), dit que la décision sur les effets accessoires du divorce était renvoyée devant le Tribunal (ch. 5), dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision sur les effets accessoires du divorce (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). 
 
B.f. Par arrêt du 31 août 2021, la Cour de justice, statuant sur appel de l'épouse, a confirmé le jugement attaqué et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte du 18 octobre 2021, l'épouse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l'annulation des deux décisions cantonales de première et deuxième instances, principalement à ce que la quatrième demande de jugement ad separatum de l'époux du 27 avril 2020 soit déclarée irrecevable et subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée, et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue simultanément sur le principe et les effets accessoires du divorce. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que l'arrêt du 31 août 2021 soit complété en ce sens qu'il soit donné acte à l'époux de son engagement à maintenir le paiement des contributions d'entretien dues sur mesures provisionnelles jusqu'au prononcé de la décision ultérieure sur les effets accessoires du divorce. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 31 août 2021 et à ce que le jugement de première instance soit complété en ce sens qu'il soit donné acte à l'époux de ce qu'il s'engage à maintenir le paiement des contributions d'entretien dues sur mesures provisionnelles jusqu'au prononcé de la décision ultérieure sur les effets accessoires du divorce.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme un jugement prononçant le divorce des parties par une décision séparée, constitue une décision partielle (art. 91 let. a LTF), qui peut et doit être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 III 298 consid. 6.2.3 et 6.3.1; 137 III 421 consid. 1.1 et la référence; arrêts 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 1; 5A_261/2016 et 5A_270/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2). L'arrêt a été rendu par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale de nature non pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).  
 
3.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 59 al. 2 let. e CPC et fait grief à l'autorité cantonale d'avoir déclaré recevable la quatrième demande de jugement ad separatum présentée par l'intimé.  
 
3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que, dans son jugement du 10 février 2021, l'autorité de première instance a considéré que la demande de jugement partiel était recevable au regard de l'art. 59 al. 2 let. e CPC ( ne bis in idem). Elle a relevé que les époux étaient séparés depuis presque dix ans, que la procédure de divorce, initiée le 29 novembre 2013, soit plus de sept ans auparavant, progressait très lentement et qu'elle faisait l'objet à chaque étape d'appels ou d'innombrables échanges de courriers virulents entre les conseils des parties. L'autorité concernée a encore noté que si, malgré les restrictions sanitaires, les témoins avaient pu être entendus en 2020, il n'en demeurait pas moins que des expertises devaient encore être ordonnées, pour certaines par voie de commission rogatoire, ce qui laissait supposer, dans le meilleur des cas, le prononcé d'une décision de première instance au plus tôt durant le deuxième semestre de 2022. L'époux déposait pour la quatrième fois une demande de divorce ad separatumen établissant à cette occasion qu'il vivait en concubinage depuis cinq ans et qu'il avait, ainsi que sa compagne, l'intention indiscutable de se marier. L'autorité de première instance a relevé que cette démonstration aurait certes pu se faire plus tôt, mais a considéré qu'elle n'en demeurait pas moins recevable. En procédant à une pesée d'intérêts entre l'authentique souhait de l'époux de se remarier - à mettre en rapport non seulement avec son propre droit constitutionnel au mariage, mais également avec celui de sa compagne -, la durée de la procédure, dont l'issue restait encore très incertaine, et le fait qu'un jugement partiel ne défavoriserait en rien l'épouse, qui avait acquiescé au principe du divorce, il se justifiait dès lors d'entrer en matière sur la requête de l'époux et de prononcer le divorce.  
Dans la décision entreprise, la cour cantonale a estimé que, dans le cas d'espèce, l'objet du litige n'était pas identique à celui de la précédente procédure et que le complexe de faits n'était pas le même. Les circonstances avaient en effet évolué en ce sens qu'un acte authentique avait été conclu portant promesse de mariage, que la durée de la procédure de divorce avait augmenté de manière sensible (deux ans entre l'introduction de la troisième demande ad separatumet la dernière demande) et que la fin de la procédure sur les effets accessoires du divorce s'était éloignée, dès lors que des projets de mission d'expertise et de commissions rogatoires, visant notamment des biens immobiliers sis en U.________, V.________ et W.________, n'avaient été soumis aux parties que le 6 mai 2021 avec un délai au 2 juillet 2021 pour qu'elles se déterminent. Par ailleurs, la conclusion d'un acte authentique, intervenue après le prononcé de l'arrêt cantonal du 18 juin 2019, ne pouvait pas être alléguée dans le cadre de la troisième procédure cantonale, de sorte qu'il s'agissait d'un fait qui n'existait pas au moment de la précédente décision, au sens de la jurisprudence relative au principe ne bis in idem. Indépendamment de la question de savoir si les intéressés s'étaient déjà mutuellement promis le mariage auparavant, oralement ou par actes concluants, ce qui ne résultait pas de la procédure, la conclusion d'un acte authentique ne dépendait pas de la seule volonté de l'époux, mais également de celle de sa compagne, et il ne s'agissait dès lors pas d'un novum potestatif. Par ailleurs, il n'était pas établi que l'époux et sa fiancée avaient l'intention de conclure un acte authentique avant le 28 août 2019 et aucune question à ce sujet n'avait été posée à l'époux ou à sa compagne lors de l'audience du Tribunal du 14 octobre 2020. Selon les juges cantonaux, la déclaration du témoin, qui s'exprimait en allemand avec le concours d'un interprète, selon laquelle l'intention des intéressés de se marier existait depuis le début de leur relation, ne signifiait pas qu'ils envisageaient de se promettre le mariage devant notaire, ni même qu'un échange oral de promesses ou un simple geste symbolique avait déjà eu lieu. Il n'était donc pas nécessaire d'examiner si les principes sur les nova potestatifs résultant de l'art. 229 CPC, dont se prévalait l'épouse, s'appliquaient également dans le cadre d'une nouvelle procédure, en complément de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'autorité de la chose jugée.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.  
Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2; arrêts 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3). 
 
3.2.2. Il ressort de la jurisprudence précitée que, lorsque - comme en l'espèce - un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1).  
L'autorité cantonale appelée à statuer en équité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il n'intervient à cet égard qu'en cas d'excès ou d'abus, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). 
 
3.3. La recourante s'en prend à la recevabilité de la demande de décision séparée et soutient en substance que l'exception de l'autorité de la chose jugée qu'elle avait dûment soulevée pouvait, dans le cas d'espèce, être valablement opposée à la dernière demande de l'époux de rendre une décision séparée sur le principe du divorce, dès lors notamment que les faits présentés dans cette demande étaient déjà réalisés lors de la procédure précédente et que le recourant avait omis de les alléguer.  
 
3.3.1. L'art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir notamment que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force. Cette disposition s'oppose ainsi à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une telle décision. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'une et l'autre procédures, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 144 III 452 consid. 2.3.2; 142 III 210 consid. 2.1; 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêts 4A_525/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.3; 4A_449/2020 du 23 mars 2021, non publié in ATF 147 III 345; 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). En principe, l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (ATF 139 III 126 consid. 3.1; 116 II 738 consid. 2b; arrêts 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1; 4A_177/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).  
 
3.3.2. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du nouveau droit du divorce, précisait que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'appliquait pas d'une façon absolue en matière de divorce. Selon cette jurisprudence, il n'y avait pas chose jugée lorsque, dans le second procès, étaient invoqués des faits importants survenus depuis le premier jugement ou antérieurs à ce dernier, mais non allégués la première fois. Les faits postérieurs au premier jugement étaient importants si, pris en soi ou concurremment avec les faits allégués dans le premier procès, ils étaient de nature à justifier la demande (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; 94 I 235 consid. 6a; 85 II 57 consid. 2; 78 II 401 consid. 2). Dans les causes en divorce, le juge ne pouvait pas non plus admettre l'identité des actions lorsque, dans le nouveau procès, les parties alléguaient des faits importants et antérieurs au premier jugement, mais que, pour une raison quelconque (par exemple pour ménager l'adversaire), elles n'avaient pas allégué dans le premier procès et sur lesquels l'autorité n'avait pas statué (ATF 85 II 57 consid. 2). Celui qui plaidait en divorce n'était pas tenu d'alléguer tout ce qu'il pouvait citer à l'instant donné à l'appui de ses conclusions (ATF 71 II 202). Il ne pouvait non plus être l'objet d'une contrainte indirecte à cet égard, en étant empêché d'invoquer dans d'éventuelles procédures ultérieures des faits non allégués dans la première affaire. S'il ne pouvait pas, sans s'exposer à un dommage irréparable, se borner à n'alléguer que les faits qui paraissaient nécessaires pour fonder son action, il se produirait souvent des discussions inutilement vives et les chances éventuelles d'une réconciliation seraient d'emblée gravement compromises. Pour des motifs analogues, il ne fallait pas non plus empêcher le défendeur d'alléguer dans un second procès des faits antérieurs au premier jugement mais qu'il n'avait pas fait valoir à l'époque (ATF 78 II 401 consid. 2). La jurisprudence rendue avant le 1er janvier 2000 précisait encore que l'autorité de chose jugée d'un jugement rejetant une demande en divorce signifiait seulement que la prétention en divorce déclarée infondée par ce jugement ne pouvait pas être invoquée à nouveau en justice, et cette prétention était individualisée par les faits qui avaient été effectivement invoqués à son appui mais non par l'ensemble des faits qui pouvaient être invoqués. L'exception de la chose jugée en matière de divorce ne pouvait plus avoir de succès que si une nouvelle procédure de divorce était engagée de manière abusive peu après la clôture d'une procédure antérieure (ATF 85 II 57 consid. 2).  
 
3.3.3. En l'espèce, il faut considérer que le caractère particulier des motifs dont la réalisation est nécessaire pour rendre un jugement séparé sur le principe du divorce (cf. supra consid. 3.2.1) s'oppose à ce que l'on examine la question de l'autorité de la chose jugée sous l'angle strict de " faits nouveaux ". Les motifs concernés ne reposent en effet pas sur des faits passés et sur lesquels il ne saurait être revenu mais sur des faits en constante évolution. Ainsi, la durée de suspension de la vie commune au sens de l'art. 114 CC - motif invoqué en l'espèce - ainsi que la durée du traitement de la procédure de divorce revêtent un caractère temporel évolutif et varient par essence selon chaque demande dans laquelle on les invoque. De même, il n'est pas raisonnablement possible de soutenir que, avec l'écoulement du temps, la volonté d'un époux de se marier ne subit aucune variation dans son intensité. Ce n'est ainsi pas parce que, dans une procédure antérieure, un époux aurait omis d'alléguer sa volonté de divorcer ou se serait prévalu en vain de celle-ci qu'il devrait être empêché de (re) présenter ce motif dans une nouvelle procédure. On peut ainsi retenir que, même dans le cas où les faits invoqués sont pour l'essentiel identiques à ceux présentés dans le cadre d'une procédure antérieure, ils peuvent néanmoins prendre un sens nouveau en raison d'autres faits survenus depuis lors ou même en raison du seul écoulement du temps depuis le jugement précédent (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, La sanction de l'autorité de la chose jugée en matière de divorce, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, 1973, p. 253 ss [268]). Il sied par ailleurs de préciser que la solution retenue se justifie également sous l'angle du droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), dès lors que le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce est susceptible de porter atteinte à ce droit, l'époux ne pouvant pas contracter une nouvelle union tant qu'un précédent mariage n'a pas été définitivement dissous (art. 96 CC; arrêts 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1.2; 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3; 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 1.1.3).  
Il suit de ce qui précède qu'un jugement refusant le prononcé séparé du divorce échappe à toute portée absolue de l'autorité de la chose jugée, étant néanmoins précisé qu'il convient de réserver l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, comme l'avait déjà fait le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence antérieure au 1er janvier 2000 (cf. supra consid. 3.3.2).  
 
3.3.4. En conclusion, c'est à tort que la recourante soutient que la nouvelle demande de l'intimé aurait dû être frappée d'irrecevabilité pour cause d'autorité de la chose jugée. Le grief tiré de la violation de l'art. 59 al. 2 let. e CPC doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée par substitution de motifs en tant qu'elle porte sur la question de la recevabilité de la demande.  
 
3.4. Par ailleurs, la réalisation, sur le fond, des conditions nécessaires au prononcé d'une décision séparée sur le principe du divorce n'est pas valablement contestée par la recourante.  
Ainsi, dans son mémoire, la recourante consacre un long développement à la question de la " validité " de la promesse de mariage dont s'est prévalu l'intimé, en vain toutefois, dès lors que la validité de cet acte n'est en l'espèce pas décisive pour pouvoir retenir, sur la base des éléments au dossier, la volonté de l'époux de se remarier. Pour ce même motif, l'argumentation de la recourante, invoquée sous l'angle des art. 2 al. 2 CC et 52 CPC, selon laquelle l'institution de la forme authentique pour l'instrumentalisation de cet acte aurait été utilisé de manière abusive, n'est pas pertinente. 
Au demeurant, il ressort de l'arrêt querellé que, sur le fond, l'autorité cantonale a fait sien le raisonnement de l'autorité de première instance s'agissant de la pesée des intérêts en présence et qu'elle a confirmé le jugement de première instance en tant qu'il prononçait le divorce des parties. Il en ressort également que, dans son acte d'appel du 15 mars 2021, la recourante n'avait pas critiqué la pesée des intérêts effectuée par le premier juge. Or, la recourante ne s'en prend pas à cette constatation. Par conséquent, les griefs soulevés dans son recours concernant la réalisation des conditions de fond du prononcé d'une décision séparée sur le principe du divorce doivent être déclarés irrecevables, faute pour la recourante d'avoir démontré qu'elle avait dûment épuisé ses griefs devant l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.3). De surcroît, il n'apparaît au demeurant pas que, sur le fond, les considérations de l'autorité de première instance relatives à l'admission du prononcé du divorce par décision séparée, reprises par l'autorité cantonale, trahiraient un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC (cf. supra consid. 3.2.2).  
 
4.  
La recourante se plaint d'une violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 
 
4.1. Elle reproche en substance à l'autorité cantonale de ne pas avoir repris la conclusion de l'intimé tendant à ce qu'il soit dit que les mesures provisionnelles en vigueur continueraient de déployer leurs effets jusqu'au prononcé de la décision ultérieure sur les questions de la contribution d'entretien et de la liquidation du régime matrimonial des époux. Elle indique également que, dans sa réponse du 12 juin 2020, elle avait conclu à ce qu'il soit donné acte à l'intimé de ce qu'il s'engageait à maintenir les contributions d'entretien dues sur mesures provisionnelles jusqu'au prononcé de la décision ultérieure sur les questions de la contribution d'entretien et de la liquidation du régime matrimonial (cf. supra let. B.e).  
 
4.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a relevé que l'épouse avait fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir statué sur " les conclusions communes des parties " au sujet du sort des contributions à son entretien fixées sur mesures provisionnelles, en cas de prononcé du divorce ad separatum. Références jurisprudentielles et doctrinales à l'appui, la juridiction précédente a indiqué que, en règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraînait la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC) mais que, selon l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures pouvaient encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'était pas close. Cette disposition impliquait non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage, cette dernière n'étant pas en soi un élément suffisant à justifier un réexamen du régime provisionnel existant. Les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuaient par ailleurs à obéir aux règles régissant les rapports entre époux.  
Sur la base de ce qui précède, les juges cantonaux ont considéré que c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas donné suite à une conclusion de l'intimé qui ne faisait que reprendre la solution légale et jurisprudentielle. Ils ont en outre précisé que, contrairement à ce que soutenait l'épouse, les conclusions des parties n'étaient pas " convergentes ", puisque celle-ci avait demandé au Tribunal de donner acte à l'époux d'un engagement qu'il n'avait pas pris formellement. L'autorité cantonale a ainsi confirmé le jugement de première instance en tant qu'il déboutait les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 du dispositif). 
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale ne s'est pas méprise en retenant que la conclusion de l'intimé ne faisait que reprendre la solution légale, transposée au cadre du jugement séparé sur le principe du divorce. En effet, après l'entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en principe en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; 128 III 121 consid. 3c.bb; arrêts 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2; 5A_642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.3; 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3; parmi plusieurs: LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2270 p. 869; SAMUEL ZOGG, «Vorsorgliche» Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in FamPra.ch 1/2018 p. 47-101, p. 67; MARCEL LEUENBERGER, in FamKomm, Scheidung, Band II: Anhänge, 4e éd. 2022, n° 13 ad art. 276 CPC; DANIEL BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 12 ad art. 276 CPC). Ainsi, en cas de poursuite de la procédure après le prononcé du divorce, il n'est en principe pas nécessaire de préciser dans le jugement que les mesures provisionnelles subsisteront (arrêt 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, loc. cit.; ZOGG, loc. cit.; LEUENBERGER, loc. cit.; ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-352 und Art. 400-406, 2012, n° 22 ad art. 276 CPC). Par ailleurs, c'est à raison que la cour cantonale a retenu que l'engagement que l'épouse souhaitait voir repris dans le jugement séparé sur le principe du divorce ne correspondait pas à celui de l'époux. En effet, les conclusions prises par celui-ci pouvaient raisonnablement être comprises dans le sens précité et non dans celui retenu par l'épouse, à savoir que les mesures prises devraient demeurer immuables jusqu'à la fin de la procédure de divorce. Il suit de là que le grief est infondé.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit