Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

101 Ia 437


71. Arrêt du 12 novembre 1975 en la cause Terzi contre Commission de recours en matière d'Impôt du canton de Vaud

Regeste

Art. 4 Cst.; taxe communale de séjour
1. Qualité pour recourir (consid. 1).
2. Les élèves d'un institut peuvent sans arbitraire être considérés comme hôtes assujettis à la taxe communale de séjour (consid. 3). Le fait de ne réclamer cette contribution qu'à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 4). L'exonération prévue en faveur de certaines autres catégories de personnes n'est pas non plus contraire à l'art. 4 Cst. (consid. 5).

Faits à partir de page 438

BGE 101 Ia 437 S. 438
Humbert Terzi exploite aux Diablerets un institut de jeunes gens "Les Bosquets", avec l'autorisation du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud. Les étudiants fréquentant cet institut sont de jeunes Suisses alémaniques qui viennent y apprendre le français durant une année, avec des périodes de vacances en été, en automne et en hiver (2 mois au total).
La Commission de la taxe de séjour de la commune d'Ormont-Dessus a réclamé à Humbert Terzi, par décision du 15 mai 1974, un montant de 2'224 fr. représentant les taxes communales de séjour pour les élèves ayant fréquenté son institut durant l'année 1973. Les recours formés par Terzi contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d'imposition, puis de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt, ont été rejetés.
Agissant par la voie du recours de droit public, Terzi a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle le libère de toute taxe de séjour pour l'année 1973.

Considérants

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 3bis de la loi vaudoise sur les impôts communaux, modifiée le 17 mai 1972, les communes qui affirment leur vocation touristique peuvent être autorisées à percevoir une taxe de séjour. Cette taxe fait l'objet d'un règlement adopté par le Conseil général ou communal et soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Le règlement de la commune d'Ormont-Dessus instituant une taxe de séjour a donc une base légale claire.
En vertu de l'art. 5 de ce règlement, le débiteur de la taxe communale de séjour en est l'hôte lui-même, donc, en l'espèce, les élèves de l'institut dirigé par le recourant. On peut dès lors se demander si ce dernier a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision concernant l'assujettissement de ses élèves à la taxe. Dans son arrêt du 19 décembre 1973, en la cause Leyvraz c. Commune de Lausanne, le Tribunal fédéral a admis que le gérant d'immeubles, faute d'être lui-même contribuable de la taxe de séjour, n'a pas qualité pour se
BGE 101 Ia 437 S. 439
prévaloir de l'art. 46 al. 2 Cst. au sens de l'art. 88 OJ, ni pour contester de quelque autre manière l'assujettissement des locataires des immeubles qu'il gère. En l'espèce, toutefois, le recours n'est pas fondé sur l'art. 46 al. 2 Cst., mais exclusivement sur l'art. 4 Cst.; c'est dès lors uniquement sous l'angle de cette dernière disposition constitutionnelle qu'il y a lieu d'examiner la qualité pour recourir. Or, en vertu de l'art. 10 du règlement communal précité, les propriétaires, tenanciers, directeurs et particuliers désignés à l'art. 8 perçoivent les taxes dues par leurs hôtes pour le compte de la commune à l'égard de laquelle ils répondent du paiement. Le directeur d'institut doit donc percevoir la taxe de séjour auprès de ses élèves et il est personnellement redevable de la contre-valeur. C'est d'ailleurs directement à lui-même que les collectivités publiques en réclament le paiement. Il en est le débiteur vis-à-vis de ces dernières. Ayant ainsi l'obligation de prélever sous sa propre responsabilité la taxe litigieuse pour le compte de la commune, il a qualité pour former un recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst.

2. Le recours de droit public, sous réserve de quelques exceptions dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, n'a en principe qu'un effet cassatoire (RO 101 Ia 113). es conclusions du présent recours sont dès lors irrecevables, dans la mesure où elles tendent à ce que le Tribunal fédéral ordonne le renvoi de l'affaire aux autorités cantonales et leur donne des injonctions positives.

3. Le recourant conteste que ses élèves soient astreints au paiement de la taxe de séjour. Il invoque essentiellement le grief d'inégalité de traitement, en soutenant qu'il est incompatible avec l'art. 4 Cst. d'exiger de leur part qu'il paient cette contribution et, simultanément, de ne pas assujettir à cette taxe les élèves qui suivent également leurs écoles ou leur apprentissage à Ormont-Dessus, commune dans laquelle leurs parents sont domiciliés.
a) La taxe de séjour se caractérise comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un but déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Elle tend essentiellement à faire participer les hôtes de la station au financement des installations et des manifestations qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent de manière prépondérante. Le produit de la taxe de séjour doit donc être utilisé exclusivement dans
BGE 101 Ia 437 S. 440
l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des fins d'allégement du budget communal ordinaire ou de propagande pour la station (RO 100 I 71 ss, consid. 3a).
Ce qui est dès lors décisif pour déterminer si le législateur a respecté le principe de l'égalité de traitement dans la fixation des personnes assujetties à la taxe de séjour, c'est précisément le but poursuivi par le prélèvement de cette contribution. L'hôte doit coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à sa disposition, qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas. C'est ce critère qui est déterminant pour la justification de cette taxe (cf. RO 99 Ia 355/356, 93 I 24/25, 90 I 94 ss; arrêt du 15 septembre 1971 en la cause Storck c. St-Moritz, publié in ZBl 73/1972, p. 119).
b) Cette jurisprudence n'est ni contestée ni critiquée par le recourant. Celui-ci se borne à prétendre que ses élèves, même s'ils ont leur domicile dans un autre canton, sont dans la même situation et doivent être traités de la même manière que les jeunes gens qui fréquentent les écoles aux Diablerets et qui y sont domiciliés parce que leurs parents y habitent. C'est avec raison que le recourant reconnaît que ses élèves n'avaient pas leur domicile dans la commune d'Ormont-Dessus. En vertu de l'art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles ne constitue pas le domicile. Par ailleurs, selon l'art. 25 CC; est considéré comme domicile des enfants sous puissance paternelle celui des père et mère. En l'espèce, les élèves, dont l'assujettissement à la taxe de séjour est contesté par le recourant, ont résidé aux Diablerets en 1973, sans y être domiciliés. Ils pouvaient donc être en principe considérés comme des hôtes et être de ce fait assujettis à la taxe de séjour.

4. a) Le Tribunal fédéral s'est déjà demandé dans plusieurs arrêts Si le fait de ne réclamer la taxe de séjour qu'à des personnes non domiciliées au lieu de séjour est compatible avec le principe de l'égalité devant la loi. Il convient de préciser à cet égard que les installations, financées avec le produit des taxes de séjour, sont à la disposition non seulement des hôtes de la station mais également de la population de l'endroit, qui peut les utiliser à sa convenance. Ces installations attirent au surplus en vacances des gens qui procurent un gain à cette population. Celle-ci en retire donc un double avantage (RO 90 I 100; 93 I 25). Certes, il est admissible de reconnaître qu'en règle générale les hôtes peuvent utiliser ces
BGE 101 Ia 437 S. 441
installations de sport plus facilement et plus largement que les indigènes de la station; mais ces derniers, s'ils ont la possibilité de les utiliser durant toute l'année, ne peuvent généralement pas s'en servir aux moments les plus propices, étant pris par leurs occupations professionnelles (RO 90 I 100). Toutefois, cet argument a certainement moins de poids à l'heure actuelle où les améliorations régulières des conditions sociales ont augmenté les possibilités de détente aussi bien pour les indigènes que pour les hôtes et notamment pour les jeunes. Il est d'ailleurs facile de constater qu'aujourd'hui, dans les stations de sports d'hiver en particulier, la jeunesse indigène utilise intensivement certaines installations touristiques (arrêt du 15 septembre 1971 en la cause Storck c. St-Moritz, publié in ZBl 73/1972 p. 118). Quoi qu'il en soit, il n'est pas allégué en l'espèce que les jeunes gens de l'institut des "Bosquets" occupent les installations touristiques des Diablerets d'une manière plus intensive que les jeunes indigènes qui fréquentent les écoles dans leur commune. Ces deux catégories d'usagers des installations ont pratiquement les mêmes possibilités de s'en servir, de telle sorte que ce motif d'utilisation accrue par les hôtes par rapport aux indigènes ne constitue pas, du moins en l'occurrence, un élément suffisant pour justifier, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, la libération des seuls indigènes.
b) Le critère de distinction décisif réside dans le fait que ces équipements touristiques ont été essentiellement créés pour les hôtes et qu'ils ne l'auraient pas été pour les seuls habitants de l'endroit, en tout cas pas dans la même mesure. Il s'agit dès lors d'installations dont la réalisation ne rentre normalement pas dans la sphère des tâches ordinaires de la commune, mais doit être financée par le moyen des taxes de séjour. Dans ces conditions, on ne saurait exiger d'un citoyen qu'il doive s'acquitter, dans sa commune de domicile où se situe le centre de ses relations personnelles et professionnelles, d'un impôt spécial destiné exclusivement à financer un équipement touristique, dont la mise en oeuvre ne constitue pas une tâche propre de la commune. Tout au plus pourrait-on concevoir un tel impôt d'affectation pour des activités commerciales axées uniquement sur le tourisme. Mais de telles activités ne sont pas exercées par la grande majorité des indigènes, pour lesquels ni le but du séjour ni un intérêt économique ne justifient
BGE 101 Ia 437 S. 442
l'obligation de payer la taxe de séjour. Dès lors, il n'est pas contraire au principe constitutionnel de l'égalité de traitement de ne réclamer le paiement de cette taxe qu'aux hôtes de passage ou en séjour dans la commune et de ne pas assujettir à cette contribution la population indigène (RO 90 I 100; ZBl 1972 p. 118, arrêt Storck).
c) Au demeurant, les élèves qui fréquentent l'institut des "Bosquets" et leurs parents ont certainement choisi cet établissement alpin des Diablerets, non seulement en raison de l'enseignement que l'on peut suivre, mais aussi en raison des avantages que cette station est en mesure d'offrir notamment aux jeunes dans le domaine du tourisme et des équipements sportifs, été comme hiver. On peut dès lors admettre que ces élèves étaient bien des hôtes en séjour à l'institut des "Bosquets" des Diablerets, au sens de l'art. 5 du règlement communal et qu'ils étaient, de ce fait, astreints au paiement de la taxe de séjour.
d) Leur situation ne saurait être assimilée, comme le soutient le recourant, à celle jugée par le Conseil d'Etat vaudois, le 15 mars 1974, dans une affaire Müller. Müller exerçait une activité lucrative professionnelle à Lausanne, où il séjournait du lundi au vendredi; il avait gardé son domicile à Sion. Il n'était dès lors pas un hôte au sens de l'art. 30 de la loi vaudoise sur le tourisme, du 11 février 1970, puisqu'il résidait à Lausanne uniquement pour son travail professionnel. Ce n'est précisément pas le cas des élèves du recourant, qui avaient justement choisi pour leurs études un institut de la station des Diablerets, de manière à pouvoir utiliser, durant leurs moments de détente, les équipements sportifs qui s'y trouvent. Leur séjour avait donc un double but, et même si l'étude en était la raison prépondérante, une pratique facilitée de différents sports constituait à juste titre un élément qui a été également décisif pour pouvoir considérer les élèves du recourant comme des hôtes assujettis à la taxe de séjour.

5. Le recourant prétend encore qu'il est contraire au principe de l'égalité de traitement d'imposer le paiement de la taxe de séjour à ses élèves, alors qu'en sont exonérées les personnes logeant dans des auberges de jeunesse, cabanes, chalets pour skieurs. Mais c'est pour des motifs de politique sociale et pour favoriser le développement du sport en particulier chez les jeunes et dans les organisations de jeunesse que
BGE 101 Ia 437 S. 443
ces exonérations sont généralement admises. D'ailleurs, cabanes et chalets pour skieurs se trouvent habituellement éloignés des installations d'une station, circonstance qui à elle seule justifie déjà l'exonération de ceux qui y logent à l'occasion.
Le personnel domestique des hôtes est également libéré du paiement de la taxe de séjour. Avec raison, car ce séjour lui est imposé par le service qu'il doit assurer professionnellement auprès de son employeur. Il ne saurait donc être qualifié d'hôte, même si de temps à autre il utilise les installations existantes.
Il se justifie enfin d'exonérer également de la taxe les membres de la famille d'un propriétaire de maison ou de chalet non domicilié dans la station. Il est en effet conforme à une saine politique sociale de renoncer à imposer le paiement d'une taxe de séjour pour les enfants, dans la mesure où le chef de famille y est déjà assujetti.
En conséquence, en n'astreignant pas au paiement de la taxe de séjour les personnes indiquées ci-dessus, le législateur communal n'a pas créé de privilège fiscal en leur faveur. La réglementation repose sur des motifs admissibles et en particulier trouve son fondement dans la diversité des situations prises en considération en rapport avec le but poursuivi par la taxe de séjour. Le grief d'inégalité de traitement n'est donc pas fondé.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5

Dispositif

références

ATF: 93 I 25

Article: Art. 4 Cst., ; 93 I 25