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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 31 Cst.; usage du domaine public par des prostituées aux fins d'y rechercher leur clientèle
1. Qualité pour recourir. Recevabilité des griefs soulevés pour la première fois dans la réplique (consid. 1).
2. L'activité professionnelle des prostituées, dans la mesure où elle n'est pas punissable, peut en principe bénéficier de la protection de l'art. 31 Cst. (consid. 2).
3. Base légale du règlement attaqué (consid. 4).
4. Celui qui fait un usage commun accru du domaine public aux fins d'y exercer une activité lucrative peut invoquer la liberté du commerce et de l'industrie, dans la mesure où le but du domaine public le permet (modification de la jurisprudence) (consid. 5).
5. L'interdiction de "se livrer à la prostitution sur la voie publique" pendant la journée, sur tout le territoire genevois, viole le principe de la proportionnalité (consid. 6).

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références

Article: Art. 31 Cst.