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Regeste

Impôt sur le chiffre d'affaires: responsabilité de l'associé sortant pour les dettes de la société en nom collectif (art. 12 al. 4 AChA; art. 568, 576 ss CO).
1. Application de l'art. 568 al. 3 CO au cas d'une société formée de deux associés seulement et dont l'un continue seul les affaires après la sortie de l'autre: l'associé sortant ne peut être recherché personnellement pour les dettes de la société que s'il tombe lui-même en faillite, ou si l'autre associé cesse l'exploitation, tombe en faillite ou est l'objet d'une poursuite infructueuse. La sortie de l'un des associés n'est pas considérée comme une dissolution au sens de l'art. 568 al. 3 CO. Un concordat avec distribution de dividende n'équivaut pas à une poursuite infructueuse (consid. 2).
2. Le concordat demandé par une société en nom collectif limite-t-il aussi la responsabilité des associés? Le concordat conclu par l'associé qui continue les affaires en application de l'art. 579 CO a-t-il le même effet pour l'associé qui est sorti? Questions laissées ouvertes en l'espèce (consid. 3).

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références

Article: art. 568 al. 3 CO, art. 12 al. 4 AChA, art. 568, 576 ss CO, art. 579 CO