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Regeste

Art. 1 et 5 LCR; art. 1 al. 1 et 2 OCR.
1. Une place privée utilisée par un cercle indéterminé de personnes ne peut être soustraite à la circulation publique et, de ce fait, à l'application de la LCR, que par le moyen d'un signal d'interdiction ou d'une barrière (consid. 3).
2. L'application d'une ordonnance communale de police concurrement avec la LCR n'est pas possible, dans la mesure où il s'agit de régler l'usage du domaine public pour la circulation (consid. 4).

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références

Article: Art. 1 et 5 LCR, art. 1 al. 1 et 2 OCR