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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 2 disp. trans. Cst.; délai pour former un recours en grâce.
Limites dans lesquelles les décisions relatives à une demande en grâce peuvent être attaquées. Moyen de droit admissible (consid. 1).
La disposition cantonale prescrivant que les recours en grâce doivent être formés dans un délai de trente jours après la condamnation viole le droit fédéral (consid. 2).