Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 18 al. 1er, 2e phrase, LPEP. Conditions auxquelles on peut déroger, pour des raisons impérieuses, à l'obligation de déverser les eaux usées dans une canalisation d'égouts.
Dans le périmètre d'un réseau d'égouts, les eaux usées ménagères d'une exploitation agricole comprenant du bétail doivent en principe aussi, en vertu de l'art. 18 al. 1er, 1re phrase LPEP, être déversées dans une canalisation d'égouts. Les dérogations prévues dans la 2e phrase de cette même disposition sont destinées à éviter les cas particuliers de rigueur excessive et les cas où un raccordement serait manifestement contre-indiqué (consid. 2).
Même lorsque rien ne s'oppose, du point de vue technique, à ce que ces eaux soient libérées de l'obligation de déversement, une dérogation ne peut être accordée que si le maintien de cette obligation devait conduire à une rigueur excessive non voulue par le législateur ou se révéler manifestement non conforme au but recherché. Sous l'angle de l'égalité de traitement, le fait que le bien-fonds en question se trouve en zone à bâtir ou en zone agricole peut avoir son importance (consid. 4).
Absence, en l'espèce, de circonstances particulières qui permettraient de faire exception à la règle (consid. 5).