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Ecriture agrandie
 

Regeste

Notion de forêt; art. 1 OFor.
Portée de prescriptions dont il résulte qu'une surface boisée doit, pour être considérée comme forêt, atteindre une dimension minimale (consid. 3c et 4). L'application d'une telle disposition de droit cantonal est par trop schématique et contrevient au droit fédéral, lorsqu'elle aboutit à dénier la qualité de forêt aux rives boisées d'un cours d'eau pour le motif que la largeur de celles-ci est quelque peu inférieure à un minimum déterminé - que la législation fédérale ne prescrit pas (consid. 4b). Il y a également violation du droit fédéral lorsqu'une telle prescription de droit cantonal est appliquée sans qu'il soit tenu compte du fait que le peuplement d'arbres considéré jouxte une forêt (consid. 4a). L'autorité qui applique l'art. 1 OFor doit procéder à une appréciation juridique d'ensemble, dans le cadre de laquelle il convient également de prendre en considération la question de la protection du paysage (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 1 OFor