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Regeste

Art. 84 al. 1 et art. 86 LAVS. Le recourant est en droit de retirer son recours pour éviter une reformatio in peius dont il est menacé (consid. 1a).
Art. 85 al. 2 let. d LAVS et art. 4 Cst.
- Lorsqu'il envisage une reformatio in peius, le juge doit donner aux parties l'occasion de se déterminer sur cette éventualité. Il n'est cependant pas obligé d'attirer l'attention du recourant sur la possibilité qui est la sienne de retirer le recours (consid. 1a).
- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office si le juge de première instance a violé le droit d'être entendu (consid. 1b).
- Quand le vice peut-il être réparé devant le Tribunal fédéral des assurances, en cas de pouvoir d'examen étendu et en cas de pouvoir d'examen limité (précision apportée à la jurisprudence; consid. 3)?

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références

Article: Art. 84 al. 1 et art. 86 LAVS, Art. 85 al. 2 let, art. 4 Cst.