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Chapeau

107 V 246


59. Arrêt du 13 novembre 1981 dans la cause Negro contre Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

Regeste

Art. 84 al. 1 et art. 86 LAVS. Le recourant est en droit de retirer son recours pour éviter une reformatio in peius dont il est menacé (consid. 1a).
Art. 85 al. 2 let. d LAVS et art. 4 Cst.
- Lorsqu'il envisage une reformatio in peius, le juge doit donner aux parties l'occasion de se déterminer sur cette éventualité. Il n'est cependant pas obligé d'attirer l'attention du recourant sur la possibilité qui est la sienne de retirer le recours (consid. 1a).
- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office si le juge de première instance a violé le droit d'être entendu (consid. 1b).
- Quand le vice peut-il être réparé devant le Tribunal fédéral des assurances, en cas de pouvoir d'examen étendu et en cas de pouvoir d'examen limité (précision apportée à la jurisprudence; consid. 3)?

Faits à partir de page 246

BGE 107 V 246 S. 246

A.- Par décision du 22 avril 1980, la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué à Cosimo Negro une rente entière d'invalidité pour couple, assortie de rentes complémentaires pour enfants. Ladite caisse se fondait sur deux
BGE 107 V 246 S. 247
prononcés de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genève: le premier, du 21 juin 1979, reconnaissant à Anna-Rosaria Negro, épouse de Cosimo, un degré d'invalidité de 100%; le second, du 25 février 1980, fixant celui de l'assuré à 50%, en exécution d'un jugement du 1er juin 1979 de la Commission de recours du canton de Genève qui avait été saisie d'un recours dirigé contre un refus de rente notifié le 16 mars 1979 au prénommé.

B.- Cosimo Negro a recouru contre la décision du 22 avril 1980, en se fondant sur divers rapports médicaux; il estimait ne pouvoir "faire face aux dépenses nécessaires, en bénéficiant seulement d'une demi-rente".
La Commission de recours du canton de Genève l'a débouté par jugement du 2 septembre 1980, tout en annulant la décision de rente du 22 avril 1980, sans avoir donné à l'intéressé la faculté de se déterminer sur une éventuelle "reformatio in peius". L'autorité cantonale a considéré, en bref, que si l'on pouvait admettre l'intérêt de l'assuré à recourir contre l'estimation de son propre degré d'invalidité, bien qu'en raison de celle de son épouse il bénéficiât déjà d'une rente entière pour couple, il convenait en revanche de réformer à son détriment la décision litigieuse. En effet, il aurait refusé de collaborer aux mesures de réadaptation professionnelle ordonnées par l'assurance-invalidité, et il eût fallu lui refuser une rente, en application de l'art. 31 al. 1 LAI.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif en concluant au rétablissement de la décision lui octroyant une rente entière d'invalidité pour couple, à moins qu'il ne s'avère que son invalidité soit de 66 2/3 % ou plus, auquel cas il devrait bénéficier d'une rente entière au même titre que sa femme. Il a en outre requis l'effet suspensif du recours.
La caisse intimée s'abstient de conclure, alors que l'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours.
Par ordonnance du 21 avril 1981, le président du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la requête d'effet suspensif précitée.

Considérants

Considérant en droit:

1. a) L'art. 85 LAVS, applicable par analogie en matière d'assurance-invalidité en vertu de l'art. 69 LAI, a notamment pour objet de prescrire aux cantons les règles minimales auxquelles doit satisfaire la procédure de recours devant l'autorité cantonale
BGE 107 V 246 S. 248
compétente. En ce qui concerne la possibilité d'une "reformatio in peius vel melius", l'art. 85 al. 2 let. d dispose:
"Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus
que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties
l'occasion de se prononcer."
Ce dernier membre de phrase garantit le droit d'être entendu au recourant dont il apparaît que la situation sera aggravée, à la suite de la procédure qu'il a lui-même mise en oeuvre. On peut, sur ce point, renvoyer aux commentaires de la doctrine sur la disposition similaire qui figure à l'art. 62 al. 3 PA (ZIMMERLI, Zur reformatio in peius vel melius im Verwaltungsrechtspflegeverfahren des Bundes, dans: Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, pp. 524-525, ad ch. 2.2.5; KEISER, Die reformatio in peius in der Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1979, p. 66).
Or, quand l'occasion de se déterminer sur une telle éventualité lui a été donnée, le recourant préfère parfois retirer son recours pour éviter que le procès ne tourne à son désavantage. Il s'agit d'un cas d'application de la maxime de disposition qui donne aux parties la maîtrise de l'objet du procès. Un tel retrait a tous les effets d'un désistement d'instance et il entraîne l'entrée en force de chose jugée de la décision contre laquelle le recours était dirigé (ATF 97 V 252; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 184; PFEIFER, Der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Bâle 1980, pp. 140-141; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1980, No 994, p. 223). Le droit fédéral ne prescrit toutefois pas au juge des assurances sociales d'attirer expressément l'attention de l'intéressé sur la faculté qui est la sienne de retirer le recours.
b) Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu doit être constatée d'office par la Cour de céans. En effet, lorsqu'il statue sur un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas lié par les moyens du recourant (art. 114 al. 1 OJ) et, conformément au principe suivant lequel il applique le droit d'office ("jura novit curia"), il peut entrer en matière même sur des griefs qui ne sont pas articulés (RDAF 1981, p. 46 consid. 3 in fine; ATF 104 Ib 219 consid. 6 et 278 consid. 2; ATF 96 I 517 consid. 2). D'ailleurs, les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative doivent être examinées d'office (ATF 96 I 191 consid. 1). En outre, on ne saurait, d'une manière générale,
BGE 107 V 246 S. 249
admettre à la légère qu'un administré a renoncé à son droit d'être entendu (ATF 101 Ia 313-314).

2. En l'espèce, la commission de recours a considéré qu'il était superflu de donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision de rente contre laquelle il avait recouru. Pour justifier son point de vue, elle prétend tout d'abord qu'en vertu de l'art. 69 LAI la règle contenue à l'art. 85 al. 2 let. d LAVS ne s'applique que par analogie aux procédures de recours en matière d'assurance-invalidité. De plus, dit-elle, l'argumentation du recourant tendant à prouver que son degré d'invalidité est supérieur à 50% vaut aussi et à plus forte raison pour établir qu'il n'est pas inférieur à la moitié.
Un tel raisonnement doit être qualifié d'arbitraire. En effet, qu'on le déduise directement de l'art. 4 Cst. ou, comme c'est le cas ici, d'une norme légale expresse, le droit d'être entendu est un principe essentiel de n'importe quelle procédure judiciaire. Le respect de ce principe s'impose de façon particulièrement intense quand l'autorité de recours est appelée à prendre une décision qui modifie en l'aggravant la situation d'une partie telle qu'elle résulte de l'acte administratif entrepris (ATF 106 Ia 5 -6, avec les renvois aux arrêts antérieurs).

3. Une violation par les premiers juges du droit d'être entendu étant établie en l'occurrence, il faut examiner s'il pouvait être remédié à ce vice devant l'autorité fédérale de recours.
A cet égard, la Cour de céans a jugé que la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque le recourant qui n'a pu s'exprimer en première instance a eu la faculté de le faire devant le Tribunal fédéral des assurances et que celui-ci peut revoir librement tant les faits que le droit (ATF 103 V 133 consid. 1, ATF 99 V 61). Cette jurisprudence doit cependant être précisée. S'agissant en effet de replacer le plaideur dans la situation où il se serait trouvé si son droit d'être entendu n'avait pas été violé, force est de constater que la réparation du vice est parfois possible, alors même que le Tribunal fédéral des assurances jouit seulement d'un pouvoir d'examen limité; il en va par exemple ainsi lorsqu'est en cause une pure question de droit (arrêt non publié Macmillan S.A. de ce jour). Inversement, le pouvoir d'examen étendu de l'autorité de dernière instance (art. 132 OJ) ne permet pas toujours de remédier à la violation du droit d'être entendu intervenue en première instance judiciaire; tel est précisément le cas lorsque ladite violation consiste dans le fait de ne pas avoir donné au
BGE 107 V 246 S. 250
recourant la possibilité de se déterminer sur une "reformatio in peius". Car on ne peut présumer de quelle manière l'intéressé se serait alors exprimé et s'il aurait, éventuellement, retiré son recours, mettant fin du même coup à la procédure et laissant subsister la décision litigieuse.
Il faut, par conséquent, sans examiner le fond de l'affaire, annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à la commission de recours qui devra, préalablement à tout autre procédé, inviter le recourant à se prononcer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision litigieuse.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est admis dans ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause, renvoyée à la commission de recours pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

contenu

document entier
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Etat de fait

Considérants 1 2 3

Dispositif

références

ATF: 97 V 252, 104 IB 219, 96 I 517, 96 I 191 suite...

Article: Art. 85 al. 2 let, art. 4 Cst., art. 69 LAI, Art. 84 al. 1 et art. 86 LAVS suite...