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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 31 Cst. Exercice de la profession d'avocat.
1. Droit d'être entendu dans une procédure concernant l'autorisation d'exercer une profession (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans le cas de refus d'accorder à un avocat d'un canton tiers l'autorisation générale de pratiquer (consid. 3).
3. Restrictions de police auxquelles les cantons peuvent soumettre la profession d'avocat (consid. 4).
a) Exigence d'une bonne réputation (consid. 5a).
b) Pour savoir si la condition de bonne réputation est réalisée, l'autorité compétente peut prendre en considération le comportement personnel et professionnel de l'avocat dans le canton où il exerce habituellement sa profession et dans ceux où il bénéficie déjà d'une autorisation générale de plaider (consid. 5b et c).

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références

Article: Art. 31 Cst.