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Regeste

Mesures d'exécution forcée contre un Etat étranger; immunité en droit international public.
Art. 84 al. 1 let. c et d OJ. La question de savoir si une somme séquestrée doit ou non être sortie des biens frappés de séquestre, en raison de son affectation à un but relevant de l'exercice de la puissance publique, est étroitement liée au droit de l'Etat à l'immunité. Il se justifie dès lors, à cet égard, d'entrer en matière sur le recours de droit public, sans exiger l'épuisement des instances cantonales (consid. 7a).
Admissibilité de l'exécution forcée sur les biens de l'Etat étranger, lorsque ceux-ci ne servent pas à des buts relevant de l'exercice de la puissance publique. L'immunité en droit international public, eu égard à la nature de la chose séquestrée, peut seulement être revendiquée, lorsque cette chose est consacrée d'une manière reconnaissable à un but concret relevant de l'exercice de la puissance publique (consid. 7b).

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références

Article: Art. 84 al. 1 let