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Regeste

Autorisation pour cas de rigueur. Art. 4 al. 1 lettre b de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger du 10 novembre 1976/18 juin 1979 (OAITE), art. 8 al. 3 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE).
1. Lorsque les autorités cantonales de première et seconde instance ont rejeté sur la base de l'ancien droit une requête visant à obtenir une autorisation pour cas de rigueur et que le Tribunal fédéral n'est saisi d'un recours qu'après l'entrée en vigueur de la LFAIE (1er janvier 1985), celui-ci doit, en principe, appliquer le nouveau droit et en particulier l'art. 8 al. 3 LFAIE. Exception au principe de l'application immédiate du nouveau droit en raison des longueurs de la procédure non imputables au recourant? Question laissée ouverte dès lors qu'en l'occurrence, les conditions d'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur au sens de l'art. 4 al. 1 lettre b OAITE sont les mêmes que celles posées par l'art. 8 al. 3 LFAIE (consid. 2).
2. Conditions objectives et subjectives à l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur; situation dans le cas d'espèce (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 8 al. 3 LFAIE, art. 4 al. 1 lettre b OAITE