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Regeste

Obligation de fournir des renseignements et de produire des documents, mesures provisionnelles, selon les art. 15 et 16 de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger des 23 mars 1961 et 21 mars 1973 (AFAIE); art. 23 al. 1 et 2 AFAIE introduit le 21 mars 1973; art. 103 lettre a et 106 al. 1 OJ.
1. L'intérêt actuel et pratique exigé par la jurisprudence relative à l'art. 103 lettre a OJ, pour recourir contre une décision refusant l'effet suspensif, fait défaut lorsque l'autorité inférieure a déjà statué sur le fond au moment où le Tribunal fédéral doit se prononcer (consid. 2).
2. Le délai de recours pour attaquer devant le Tribunal fédéral des mesures prises en application des art. 15 et 16 AFAIE est de 10 jours, conformément à l'art. 17 al. 4 AFAIE en accord avec l'art. 106 al. 1 OJ (consid. 3a).
3. L'art. 23 al. 1 et 2 AFAIE, dans sa teneur au 21 mars 1973, permet à l'autorité compétente, si elle a des soupçons fondés que des dispositions de l'AFAIE ont été violées, d'entreprendre les recherches nécessaires, indépendamment du fait qu'une acquisition d'immeubles lui ait été annoncée (consid. 6b et c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 23 al. 1 et 2 AFAIE, art. 103 lettre a et 106 al. 1 OJ, art. 103 lettre a OJ, art. 15 et 16 AFAIE suite...