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Regeste

Art. 31 LFor et art. 1 al. 1 et 3 OFor; constatation de la nature forestière d'un fonds.
1. Un peuplement de sapins de vingt ans et dont la surface dépasse 900 m2 représente une surface forestière au sens de la législation sur la police des forêts. Même s'il a été procédé au boisement en 1965 en vue d'une culture d'arbres de Noël, ce peuplement ne peut plus aujourd'hui, en l'état de sa croissance, être considéré comme tel (consid. 3).
2. Selon la jurisprudence, la présence d'arbres ou d'arbustes forestiers ayant crû spontanément sur un fonds précédemment non boisé ne confère pas à ce fonds la qualité de forêt, lorsque le propriétaire a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances, pour entraver le processus d'afforestation. Cette règle n'est cependant pas applicable en l'espèce, puisqu'il a été procédé au boisement sur une surface qui était déjà de nature forestière, selon les constatations faites par le Tribunal fédéral (consid. 4).

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références

Article: Art. 31 LFor, art. 1 al. 1 et 3 OFor