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Chapeau

115 Ia 94


17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 mars 1989 dans la cause G. contre dame C. et Commission cantonale de recours en matière de constructions du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst., droit d'être entendu par la juridiction de recours dans une procédure de permis de construire.
Le droit d'être entendu doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu.

Faits à partir de page 95

BGE 115 Ia 94 S. 95
G. est propriétaire, sur le territoire de la commune de Pully, d'une parcelle de 3907 m2 sise en zone d'habitation de forte densité selon le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RC). Un bâtiment administratif de 781 ou 784 m2 (selon le prononcé attaqué ou la propriétaire) y est érigé, disposant de 27 places de parc en sous-sol et de 20 à l'extérieur. G. ayant requis l'autorisation d'agrandir le parking souterrain par la création de 17 places nouvelles, la propriétaire voisine, dame C., s'y est opposée, mais en vain. Le permis de construire a toutefois été accordé à la condition que soient réalisées un certain nombre de plantations en limite de propriété. Saisie d'un recours de dame C., qui concluait à l'annulation de cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de constructions l'a admis. Agissant par la voie du recours de droit public, G. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Considérants

Extrait des considérants:

1. La recourante fait valoir tout d'abord une violation de son droit d'être entendue. La Commission aurait admis le recours sur la base d'une argumentation juridique entièrement nouvelle, n'ayant été évoquée ni dans les écritures des parties, ni lors des débats devant cette autorité.
a) La Commission a admis le recours pour le seul motif que le parking projeté ne respectant pas la distance réglementaire à la limite, il ne pouvait être autorisé que comme dépendance
BGE 115 Ia 94 S. 96
souterraine; cependant, il excédait en surface le maximum toléré pour de telles constructions par le RC (art. 38 al. 3). Dans son recours cantonal, dame C. n'avait nullement soulevé ce moyen. Son mandataire affirme certes, dans sa réponse au présent recours, avoir évoqué en audience "le problème du respect des dispositions légales et réglementaires, relatives notamment à la distance à la limite et au coefficient d'utilisation du sol", mais cela ne résulte nullement des considérants du prononcé déféré. Celui-ci laisse au contraire clairement entendre que si la Commission s'est saisie de la question de l'éventuelle application de l'art. 38 al. 3 RC, ce n'est pas en réponse à une argumentation qui aurait été développée à ce sujet par la recourante, mais en vertu de son pouvoir d'examiner d'office et sous tous ses aspects la conformité d'un projet avec les règles en vigueur. Dans sa réponse à l'opposition de dame C., il est vrai, la Municipalité avait expressément constaté que le projet respectait l'art. 40 RC; la recourante ne pouvait donc, selon la Commission, avoir ignoré cet aspect du problème ni, partant, se prétendre surprise que le projet ait été examiné également sous cet angle. Ce n'est toutefois nullement sur l'art. 40, mais sur l'art. 38 al. 2 et 3 que la Commission a fondé son refus du permis de construire. L'argument qu'elle a invoqué à l'appui de cette décision n'a ainsi fait l'objet d'aucune discussion préalable.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 112 Ia 3, ATF 111 Ia 104 consid. 2b, ATF 109 Ia 5, 233 consid. 5b et les arrêts cités). Cette faculté subsiste, en règle générale, quand bien même le juge administratif peut, comme la Commission intimée, examiner d'office les questions de fait et de droit, sans être lié par les moyens invoqués (ATF ATF 105 Ia 196). Une partie n'a certes en principe pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir (ATF 108 Ia 295 consid. 4c). Cependant, ce droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une
BGE 115 Ia 94 S. 97
norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 107 V 248 /9 consid. 1 et 2, ATF 93 I 151; arrêt non publié Stampfli du 8 juillet 1987; arrêt du 18 mars 1964 publié in ZBl 65/1964, p. 268; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 381; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 138; TINNER, Das rechtliche Gehör, RDS 83/1964 II p. 343 et les références en n. 53).
Dans le cas particulier, l'on ne pouvait raisonnablement pas exiger de la recourante qu'elle supputât la pertinence de l'art. 38 al. 2 et 3 RC. En règle générale, un constructeur doit raisonnablement s'attendre à ce que son projet soit examiné, y compris en instance de recours, sous l'angle du respect des règles sur les distances et des conditions auxquelles sont subordonnées d'éventuelles dérogations à ces règles, notamment en matière de dépendances. In casu il existait des circonstances particulières, qui conduisent à une solution différente. En effet,... la décision de la Commission va à l'encontre d'une pratique communale constante et aussi de certains de ses propres précédents. L'existence même de cette pratique faisait qu'il était difficile, pour le constructeur, de supputer la pertinence de l'art. 38 al. 2 et 3 RC. De plus, l'interprétation de cette disposition se heurte à des difficultés, que la Commission n'a tout simplement pas discutées. Il est possible que si elle avait provoqué une détermination des parties sur ce point, elle eût été amenée, étant mieux éclairée, à prendre une décision différente, De ce point de vue également, il apparaissait au moins utile que les parties fussent invitées à se déterminer.
Le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être admis et l'affaire renvoyée à la Commission pour qu'elle rende une nouvelle décision, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer à nouveau.

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