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Projet d'entretien d'un cours d'eau (assainissement de la Thur, deuxième étape de Steinegg à Gütighausen); recevabilité du recours de droit administratif; qualité pour recourir (art. 103 lit. c OJ en liaison avec l'art. 12 LPN et l'art. 55 al. 1 LPE); droit des constructions en milieu aquatique, art. 24 LAT, art. 5-7 LPN, droit de la protection de l'environnement (art. 9 LPE, OEIE).
1. L'octroi de l'autorisation, fondé sur le droit des constructions en milieu aquatique, l'art. 24 LAT, la LPN et l'art. 9 LPE, pour le projet d'entretien en question doit être considéré comme une tâche de la Confédération et constitue une décision au sens de l'art. 5 PA contre laquelle le recours de droit administratif est recevable (consid. 1c).
2. En tant qu'organisation d'importance nationale, le Rheinaubund a qualité pour recourir sur la base de l'art. 103 lit. c OJ en liaison avec l'art. 12 LPN, dans la mesure où il soulève des objections qui sont en relation directe avec les intérêts de la protection de la nature et du paysage. De plus, il a également qualité pour recourir en vertu de l'art. 55 al. 1 LPE (consid. 1d).
3. La question de savoir si le projet requiert une autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT peut rester indécise; les conditions en sont de toute façon remplies (consid. 2a-e). Large pesée des intérêts au regard de l'art 6 LPN (consid. 2e/dd).
4. Expertise obligatoire selon l'art. 7 LPN. Cette disposition n'exige pas que la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage consigne son point de vue sur son propre papier; l'exigence légale est tenue pour suffisamment respectée si la commission se rallie à une autre expertise ou fait connaître clairement son opinion de quelqu'autre façon (consid. 2e/cc).
5. Soumission à l'EIE. Le point de savoir s'il était d'emblée exclu d'envisager une éventuelle atteinte sensible à l'environnement du fait des importants travaux d'assainissement envisagés est incertain. Toutefois, les éclaircissements approfondis qui ont été apportés doivent être considérés comme équivalant matériellement à une EIE, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se demander si le projet était soumis à une EIE également au regard de la limite de 10 millions de francs fixée au ch. 30.2 de l'Annexe à l'OEIE (consid. 3).

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