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Regeste

Art. 4 et art. 22ter Cst.; création d'une zone de protection du paysage pour une surface non bâtie, dans un périmètre réservé autrefois à des constructions.
1. Refus de classement ou déclassement (consid. 3b)?
2. Lorsque le territoire à bâtir ne peut plus être étendu, il est admissible de créer des zones à protéger même si un besoin objectif de terrain constructible est établi; ce besoin peut être apprécié d'un point de vue régional (consid. 4). En l'espèce, il n'y a pas de circonstances particulières qui commanderaient l'institution d'une zone à bâtir ni qui l'emporteraient sur l'intérêt public à l'institution d'une zone à protéger (consid. 5).
3. Un lotissement ne peut être maintenu que si la destination du sol correspond à un plan d'affectation conforme au droit fédéral (consid. 5c). En l'espèce, la création de la zone à protéger ne constitue pas une violation du droit à l'égalité de traitement (art. 4 Cst.) des propriétaires des lots concernés (consid. 6).
4. La commune doit abroger le plan d'équipement routier et corriger le lotissement à la suite de la création de la zone à protéger; les propriétaires ont droit à la rétrocession du terrain destiné à l'équipement qui avait été attribué à la commune (consid. 7).

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Article: Art. 4 et art. 22ter Cst.