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Regeste

Intérêt maximum sur les prêts à la consommation (art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 31 Cst.).
La fixation par un canton d'un taux d'intérêt maximum de 15% sur les prêts à la consommation ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 2 à 5) et n'est pas contraire à la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 6 et 7).

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Article: art. 31 Cst.