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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 254 al. 1 PPF. Ordonnance de non-lieu dans le cas des infractions déférées aux cantons; principe de l'opportunité de la poursuite pénale.
1. Définition de l'ordonnance de non-lieu (art. 268 ch. 2 et art. 254 al. 1 PPF) (consid. 1).
2. L'art. 254 al. 1 PPF institue pour les autorités cantonales l'obligation d'instruire les causes relevant des juridictions fédérales qui leur ont été déférées par le Conseil fédéral ou transmises par le Procureur général de la Confédération. Cela implique l'ouverture d'une procédure et la clôture de celle-ci par une décision formelle, c'est-à-dire un jugement ou une ordonnance de non-lieu (consid. 2).
3. Une disposition inspirée du principe de l'opportunité de la poursuite et selon laquelle il n'y a pas lieu d'étendre la procédure d'instruction en cours à des infractions sans importance au regard de celles qui ont justifié la mise en accusation (par. 5 al. 1 PP/BS) ne heurte en rien le droit fédéral (consid. 2h).
4. Les art. 4 Cst. et 2 disp. trans. Cst. imposent des limites de fond à l'admissibilité de décisions de non-lieu justifiées par des considérations d'opportunité (consid. 3).
Art. 253 al. 1 PPF. Frais de procédure dans les causes déférées aux autorités cantonales.
Les cantons ne peuvent mettre à la charge des autorités fédérales aucuns frais pour les causes de droit fédéral qui leur ont été déférées (consid. 4).

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références

Article: Art. 254 al. 1 PPF, art. 268 ch. 2 et art. 254 al. 1 PPF, art. 4 Cst., Art. 253 al. 1 PPF