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Regeste

Validité d'un pacte d'emption conclu sous l'ancien droit pour une durée de trente ans; art. 683 al. 2 aCC; art. 216a nouv. CO; législation abrogée en cours d'instance cantonale; droit transitoire.
Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, le délai décennal de l'art. 683 al. 2 aCC ne s'applique qu'aux effets réels du contrat; les parties sont toutefois libres de constituer entre elles un droit d'emption d'une durée indéterminée. Selon l'art. 216a nouv. CO, en revanche, les droits d'emption peuvent être conclus pour dix ans au plus, et être annotés au Registre Foncier (consid. 2).
En l'espèce, la question de la rétroactivité du nouveau droit peut rester indécise, car le bénéficiaire du droit d'emption s'est porté acquéreur de l'immeuble avant l'entrée en vigueur de l'art. 216a CO; l'art. 683 al. 2 aCC reste donc seul applicable (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 216a CO