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122 III 139


29. Arrêt de la Ire Cour civile du 29 avril 1996 dans la cause Fondation M. contre Banque X. (recours en réforme)

Regeste

Compétence en matière internationale; exception d'arbitrage (art. 7 let. b LDIP).
Le juge étatique, devant lequel est soulevée une exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral dont le siège devrait se trouver en Suisse, doit décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.

Faits à partir de page 139

BGE 122 III 139 S. 139
Le 23 janvier 1990, les héritiers de feu C. ont signé une convention relative aux fonds du défunt, détenus par deux fondations de droit liechtensteinois, qui avaient été transférés à la Banque X., à Genève. Par cet acte, ils sont convenus de répartir en deux parts égales les avoirs de l'une de ces deux fondations et d'attribuer l'une de ces parts à une nouvelle fondation de droit liechtensteinois, la Fondation M., dont le bénéficiaire serait M. C., fils du de cujus.
BGE 122 III 139 S. 140
Selon l'art. 6 de ladite convention, Me L., avocat à Genève et administrateur de la Banque X. depuis janvier 1989, serait chargé, entre autres opérations, de procéder à la constitution de la Fondation M. L'art. IV des statuts auxiliaires de celle-ci prévoyait la désignation de ladite banque en tant qu'organe de contrôle de la fondation.
Par contrat de mandat passé à la même date entre les deux représentants des hoirs précités et Me L., ce dernier a été invité à constituer la Fondation M. et à désigner la Banque X. comme organe de contrôle. L'art. VI du contrat soumettait l'exécution du mandat aux règles de l'Ordre des avocats genevois figurant sur la procuration signée par les représentants des hoirs.
La Fondation M. en formation, représentée par Me L., et la Banque X. ont signé, le 25 janvier 1990, un accord aux termes duquel la banque était désignée comme organe de contrôle et percevrait, en rémunération de son activité, la somme de 6'000 fr. par an à débiter du compte de la Fondation M. La convention du 25 janvier 1990 contenait, en outre, la clause suivante:
"Pour tout litige les parties conviennent de s'en remettre à un arbitre
unique désigné d'un commun accord et, à défaut, désigné par le Président de
la Cour de justice du canton de Genève. Le droit suisse est applicable."
En février 1993, l'avocat des membres du conseil de la Fondation M. a sommé la Banque X. de transférer la totalité des actifs de la fondation à la Banque Y., à Genève. La banque s'est exécutée à la fin du mois en question. Le relevé de compte de la Fondation M. auprès de la Banque X. révèle que des débits ont été effectués pour un montant total de 44'605 fr., dont 24'000 fr. à titre de frais de l'organe de contrôle. La fondation a contesté la validité de ces opérations et demandé - en vain - à la Banque X. de lui verser la susdite somme.
Le 9 mars 1994, la Fondation M. a assigné la Banque X. devant les tribunaux étatiques genevois afin d'obtenir le paiement des 44'605 fr. précités, plus intérêts. Dans sa réponse, la défenderesse a soulevé une exception d'arbitrage en concluant à ce que le tribunal saisi se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur la conclusion visant à la restitution des 24'000 fr. correspondant à la rémunération de l'organe de contrôle et inclus dans la prétention globale déduite en justice.
Par jugement du 1er mars 1995, le Tribunal de première instance du canton de Genève s'est prononcé dans le sens voulu par la défenderesse. Statuant sur appel de la Fondation M., la Cour de justice du canton de Genève a
BGE 122 III 139 S. 141
confirmé ce jugement par arrêt du 28 septembre 1995.
La Fondation M. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit dit que le droit liechtensteinois est exclusivement applicable à la question de savoir si elle est liée par la convention du 25 janvier 1990 contenant la clause compromissoire et à ce que l'affaire soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle examine la validité de ladite clause au regard de ce droit avant de statuer sur sa compétence ratione materiae. A titre subsidiaire, la demanderesse conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas liée par la convention incluant la clause compromissoire, de sorte que les tribunaux étatiques genevois sont compétents ratione materiae pour connaître de l'intégralité du litige, et, partant, à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle en ordonne l'instruction au fond.
La défenderesse propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérants

Considérant en droit:

1. L'arrêt entrepris a été rendu par le tribunal suprême du canton dans le cadre d'une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. Le prononcé incriminé, qui met fin au procès sans statuer sur l'action de la demanderesse, constitue une décision incidente prise séparément du fond, au sens de l'art. 49 al. 1 OJ (consid. 1, non publié, de l' ATF 121 III 38; POUDRET, COJ, n. 1.2 ad art. 49, p. 327 in fine). Dès lors que la demanderesse invoque la violation d'une prescription de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière (art. 7 let. b LDIP; RS 291), son recours en réforme est recevable en vertu de la disposition citée.

2. a) La cour cantonale s'est fondée à bon droit sur l'art. 7 let. b LDIP pour statuer sur sa compétence. En effet, la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12) n'est pas applicable en l'espèce puisque le tribunal arbitral à constituer aurait son siège en Suisse (cf., à ce sujet, WERNER WENGER, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Bâle, n. 7 ad art. 7 LDIP). Quant à la Convention entre la Suisse et le Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile (RS 0.276.195.141), elle ne contient pas de disposition spécifique sur l'exception d'arbitrage,
BGE 122 III 139 S. 142
contrairement à celle de New York (art. II al. 3). C'est donc bien la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé qui s'applique à l'exception d'arbitrage soulevée par la défenderesse (art. 1er al. 1 LDIP).
b) Aux termes de l'art. 7 let. b LDIP, si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse déclinera sa compétence à moins qu'il ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. Cette disposition habilite le juge ordinaire à examiner, à titre préjudiciel, la validité de la convention d'arbitrage pour statuer sur sa propre compétence. Se pose ainsi la question, controversée, de l'étendue du pouvoir d'examen du juge étatique.
Il est généralement admis que, si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge se limitera à un examen sommaire de l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage, afin de ne pas préjuger de la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence (BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, n. 1 ad art. 186; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, n. 16 ad art. 186 LDIP). Ce point de vue est partagé par le Tribunal fédéral. En effet, dans un récent arrêt, la Ire Cour civile a posé que, si le tribunal arbitral a son siège à l'étranger, le juge étatique suisse, devant lequel une exception d'arbitrage est soulevée, doit statuer avec plein pouvoir d'examen; et elle a précisé que l'avis des auteurs précités ne peut être suivi que dans la mesure où la question de la compétence est tranchée en dernier ressort par le juge ordinaire appelé à connaître de la compétence du tribunal arbitral, ce qui implique que la procédure arbitrale réclamée soit soumise au concordat suisse sur l'arbitrage ou à la loi fédérale sur le droit international privé (ATF 121 III 38 consid. 2b p. 42, qui se réfère à l'opinion de PAUL VOLKEN, IPRG-Kommentar, n. 26/27 ad art. 7).
WERNER WENGER (op.cit., n. 6/7 ad art. 186 LDIP) estime, contrairement à l'avis des auteurs précités et à celui du Tribunal fédéral, que le juge étatique devant lequel est soulevée une exception d'arbitrage, en application de l'art. 7 LDIP, doit examiner sans restriction la validité et la portée de la convention d'arbitrage, et cela même dans l'hypothèse où le tribunal arbitral à former aurait son siège en Suisse. Cet auteur précise que la décision par laquelle le juge étatique décline sa compétence ne constitue pas pour autant une décision positive de compétence pour le tribunal arbitral, car la reconnaissance de la validité de la convention
BGE 122 III 139 S. 143
d'arbitrage n'est que le motif de la décision d'incompétence du juge étatique et ne bénéficie pas de la force de chose jugée.
Aucune raison déterminante n'impose au Tribunal fédéral de modifier son point de vue, même s'il a été exprimé dans un obiter dictum. Non seulement ce point de vue correspond à l'avis de la doctrine dominante, mais il est conforme au sens de l'art. 7 let. b LDIP (ainsi qu'à celui de l'art. II al. 3 de la Convention de New York), qui impose ("déclinera") au juge étatique de décliner sa compétence en présence d'une convention d'arbitrage, sauf s'il constate qu'elle est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. Or, une telle constatation ne peut être raisonnablement faite que si elle apparaît comme évidente, sans qu'il soit nécessaire d'approfondir la question, puisque de toute façon, à défaut de pareille évidence, le tribunal arbitral sera habilité à statuer, au besoin, sur sa propre compétence en vertu de l'art. 186 LDIP, en tout cas si le tribunal arbitral a son siège en Suisse.
Force est, dès lors, d'admettre, en confirmation de l'avis exprimé dans l'arrêt précité, que, si le juge étatique est saisi d'une exception d'arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge devra décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.
c) La convention d'arbitrage litigieuse a toutes les apparences de la validité, sans que se manifestent, avec une certaine évidence pouvant ressortir d'un examen prima facie, des éléments permettant de la qualifier de caduque, d'inopérante ou d'inapplicable. De fait, les personnes physiques désireuses de créer la Fondation M. ont confié à Me L., par contrat du 23 janvier 1990, le mandat de procéder à la constitution de ladite fondation et de désigner la Banque X. comme organe de contrôle de celle-ci. Elles ont précisé, dans ce contrat, que l'exécution du mandat était soumise aux règles de l'Ordre des avocats de Genève, telles que reproduites sur l'exemplaire de "procuration" annexé audit contrat; ces règles, qui figurent dans la procuration datée du même jour, confèrent à Me L. des pouvoirs très étendus, dont celui de compromettre. Puis, par contrat du 25 janvier 1990 passé avec la Banque X., cet avocat, agissant pour la Fondation M. en formation sur la base du contrat de mandat, a désigné la Banque X. comme organe de contrôle de la fondation et fixé la façon dont cet organe serait rémunéré. C'est dans ce dernier contrat qu'a été introduite, en lettres majuscules, la clause arbitrale contestée.
BGE 122 III 139 S. 144
En présence d'une telle clause, parfaitement claire et signée par un mandataire dûment habilité à compromettre, le juge étatique saisi pouvait admettre sans hésitation l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage; il n'avait pas à examiner de surcroît si le droit liechtensteinois invoqué par la Fondation M. restreignait les pouvoirs conférés expressément au mandataire en vertu d'une procuration soumise par ailleurs au droit suisse, d'après son texte même. Exiger davantage de la part du juge étatique reviendrait à faire de l'art. 7 LDIP un instrument de paralysie de la procédure arbitrale.
C'est donc à juste titre, et sans violer cette disposition, que le premier juge a décliné sa compétence et que la cour cantonale a approuvé sa décision. Le recours de la demanderesse ne peut dès lors qu'être rejeté.

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Considérants 1 2

références

ATF: 121 III 38

Article: art. 7 let. b LDIP, art. 7 LDIP, art. 186 LDIP, art. 49 al. 1 OJ suite...

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