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Regeste

Art. 6 PA et 48 PA; art. 15 ODAl; art. 6 CEDH; qualité de partie et qualité pour recourir dans une procédure relative à l'autorisation d'aliments produits sur la base de soja manipulé génétiquement (soja "GTS").
La qualité pour recourir selon l'art. 48 lettre a PA se détermine d'après des critères objectifs et présuppose un rapport spécial, étroit et digne d'être pris en considération avec l'objet du litige (consid. 2 et 3). Un tel rapport fait défaut aux consommateurs qui recourent contre une décision d'autorisation relative à des denrées alimentaires pour des raisons idéales (consid. 4a) et qui ne sont pas plus touchés par cette décision que le public en général (consid. 4b). Ne sont pas non plus légitimés les producteurs "bio" et les distributeurs de tels produits, qui souhaitent se protéger contre des produits concurrents (consid. 5). L'art. 6 CEDH ne confère aucune légitimation dans des cas de ce genre (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 6 CEDH, Art. 6 PA, art. 15 ODAl, art. 48 lettre a PA