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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4 Cst.; art. 69 et art. 132 Cst./BE; loi bernoise du 4 mars 1973 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers; décret du 10 mai 1972 sur l'imposition des véhicules routiers (décret sur l'imposition des véhicules); délégation au parlement cantonal des compétences législatives dans le domaine des contributions publiques.
En tant qu'elle attribue au Grand Conseil la compétence de fixer par voie de décret le calcul de l'impôt sur les véhicules à moteur, la loi du 4 mars 1973 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers contient une norme de délégation qui n'est plus valable au regard de l'art. 69 al. 4 Cst./BE; l'art. 5 du décret sur l'imposition des véhicules qui se fonde sur cette clause de délégation est ainsi aujourd'hui formellement inconstitutionnel (consid. 4c).
Les dispositions devenues formellement inconstitutionnelles restent néanmoins provisoirement en vigueur selon l'art. 132 al. 1 Cst./BE; en revanche, l'augmentation de l'impôt sur les véhicules décidée par la modification du décret datée du 28 juin 1995 viole à la fois l'art. 69 al. 4 et la disposition transitoire de l'art. 132 al. 1 phrase 2 Cst./BE et partant le principe de la séparation des pouvoirs exprimé dans ces dispositions constitutionnelles (consid. 6).

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 69 et art. 132 Cst./BE, art. 69 al. 4 Cst./BE, art. 132 al. 1 Cst./BE suite...