Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4 al. 2 Cst.; art. 3 et 6 de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes; égalité de rémunération; maîtresses soleuroises d'école enfantine.
Une différence de salaires entre une profession typiquement féminine et une profession reconnue comme neutre du point de vue du sexe peut constituer une discrimination (consid. 6).
L'existence d'une discrimination est rendue vraisemblable au sens de l'art. 6 LEg quand seules les maîtresses d'école enfantine sont rangées dans une classe de traitement inférieure en raison d'une charge de travail prétendument moindre (consid. 7).
La preuve du contraire est apportée lorsque la charge de travail est effectivement moindre (consid. 8 et 9).
Le droit à une rémunération non discriminatoire peut également être invoqué ultérieurement, dans le délai de prescription (consid. 10).
Montant fixé judiciairement de la rémunération à allouer (consid. 11).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 4 al. 2 Cst., art. 6 LEg