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Regeste

Art. 4 Cst.; art. 1 et 19 PA; art. 57 ss PCF; art. 54, 57 al. 1, 58, 86 al. 2 LAI; art. 73, 73bis al. 1, 75 al. 1 et 2 RAI: procédure d'instruction devant l'office cantonal de l'assurance-invalidité.
- Les dispositions de la PA et de la PCF ne s'appliquent pas à la procédure d'instruction devant les offices cantonaux de l'assurance-invalidité, du moment que ceux-ci ne sont pas des autorités administratives fédérales; cette procédure est réglée par les art. 69 à 77 RAI et les dispositions du droit cantonal.
- Telle qu'elle est prévue à l'art. 73bis al. 1 RAI, l'audition de l'assuré ou de son représentant légal avant le règlement du cas va au-delà des garanties minimales prescrites à l'art. 4 Cst.
- La mise en oeuvre d'une expertise par l'office cantonal de l'assurance-invalidité n'a pas le caractère d'une décision.

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Article: Art. 4 Cst., art. 1 et 19 PA, art. 57 ss PCF, art. 73bis al. 1 RAI