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Regeste

Art. 19 et 21 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF); obligation de prendre en charge les frais afférents aux mesures de sécurité et d'assainissement.
Lorsqu'il existe une situation de mise en danger tant selon l'art. 19 LCdF que selon l'art. 21 LCdF, ces deux dispositions doivent être prises en considération dans la décision relative à la prise en charge des frais d'assainissement (consid. 3). L'obligation de supporter les frais dépend en premier lieu du point de savoir laquelle, de l'installation ferroviaire ou de l'installation du tiers, était préexistante (consid. 4, 5). La prescription des créances en réparation du dommage pour les mesures de sécurité selon les art. 19 et 21 LCdF ne se détermine pas d'après l'art. 60 CO (consid. 7). En tant qu'organisation chargée de tâches de droit public, les CFF n'ont en principe pas droit à des dépens (consid. 8).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 21 LCdF, art. 19 LCdF, art. 60 CO