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Regeste

Art. 273 al. 1 et 314 ch. 1 CC; droit aux relations personnelles en dehors d'une procédure de divorce; audition de l'enfant.
En règle générale, l'enfant doit être entendu par le juge personnellement. Dans le cas particulier, le recours à un pédopsychiatre était cependant justifié (consid. 2).
Le rétablissement de liens entre le père et le fils dans le cadre d'une organisation prévue à cet effet constitue en l'occurrence une mesure favorable au développement psychique de l'enfant, malgré l'opposition de celui-ci (consid. 4).

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références

Article: Art. 273 al. 1 et 314 ch. 1 CC