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Regeste

Art. 11 et 12 CC; art. 73 LPP: Capacité d'ester en justice des institutions de prévoyance de droit public dépourvues de la personnalité morale. Cette capacité découle-t-elle de l'art. 73 al. 1 LPP ? Question laissée indécise en l'espèce. Les statuts de la caisse de pensions prévoient que celle-ci est représentée auprès des autorités publiques ainsi qu'en matière judiciaire par le Président du comité de gestion. Cette disposition, qui fait référence à la procédure judiciaire, est suffisamment explicite pour conférer à la caisse la capacité d'ester en justice.
Art. 73 LPP: Compétence ratione materiae. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque le litige se fonde sur un règlement communal visant à assurer pour les fonctionnaires concernés la transition entre le moment où ces derniers cessent leur activité professionnelle et celui où s'ouvre leur droit à la rente de vieillesse calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la caisse de pensions. Ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la prévoyance professionnelle mais sur le statut du personnel visé.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 73 LPP, Art. 11 et 12 CC, art. 73 al. 1 LPP