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Regeste

Emoluments perçus par l'office des poursuites pour la gérance d'immeubles; perception d'un émolument supplémentaire (art. 27 al. 4 OELP).
Le tarif des émoluments arrêté par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 16 al. 1 LP a un caractère exhaustif (consid. 1). En cette matière, le Tribunal fédéral n'intervient pas d'office, mais sur recours seulement (consid. 2). Le prélèvement d'un émolument supplémentaire de 3% sur tous les immeubles en gérance légale, indépendamment de toute difficulté propre au cas particulier, est inconciliable avec le texte clair de l'art. 27 al. 4 OELP et le caractère exhaustif de la tarification fédérale (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 27 al. 4 OELP, art. 16 al. 1 LP